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Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. (1985), ch. C-42)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Note marginale :Oeuvre sur Internet

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait pour un établissement d’enseignement ou une personne agissant sous son autorité d’accomplir les actes ci-après à des fins pédagogiques à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur qui sont accessibles sur Internet :

    • a) les reproduire;

    • b) les communiquer au public par télécommunication si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

    • c) les exécuter en public si le public visé est principalement formé d’élèves de l’établissement d’enseignement ou d’autres personnes agissant sous son autorité;

    • d) accomplir tout autre acte nécessaire à ces actes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité, dans l’accomplissement des actes visés à ce paragraphe, mentionne :

    • a) d’une part, la source;

    • b) d’autre part, si ces renseignements figurent dans la source :

      • (i) dans le cas d’une oeuvre, le nom de l’auteur,

      • (ii) dans le cas d’une prestation, le nom de l’artiste-interprète,

      • (iii) dans le cas d’un enregistrement sonore, le nom du producteur,

      • (iv) dans le cas d’un signal de communication, le nom du radiodiffuseur.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accès au site ou à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur si, selon le cas :

    • a) le site Internet sur lequel est affiché l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, ou l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sont protégés par une mesure technique de protection qui restreint l’accomplissement de cet acte;

    • b) un avis bien visible — et non le seul symbole du droit d’auteur — stipulant qu’il est interdit d’accomplir cet acte figure sur le site Internet, l’oeuvre ou l’objet.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous son autorité sait ou devrait savoir que l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur ont été ainsi rendus accessibles sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

  • Note marginale :Règlement

    (6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de l’alinéa (4)b), préciser par règlement ce en quoi consiste un avis bien visible.

  • 2012, ch. 20, art. 27

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