Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2024, ch. 17, par. 385(2)
385 (2) L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 387
387 L’article 58.1 de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 389
389 L’intertitre précédant l’article 94.1 et les articles 94.1 à 94.8 de la même loi sont abrogés.
— 2026, ch. 19, art. 90
90 L’article 1 de l’annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa s.3), de ce qui suit :
s.31) article 264.01 (contrôle ou coercition d’un partenaire intime);
— 2026, ch. 19, art. 187
187 L’article 17.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Conditions — victime ou autre personne
(4.1) Si la victime ou une personne visée aux paragraphes 26(3) ou 142(3) lui fournit une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu’elle a quant à sa sécurité, ou à l’égard de l’éventuelle libération du délinquant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, impose au délinquant qui bénéficie d’une permission visée au paragraphe (1) les conditions — dont l’une pourrait porter que le délinquant doit s’abstenir d’avoir des contacts, notamment de communiquer par quelque moyen que ce soit, avec elle ou d’aller dans un lieu qui est précisé — qu’il juge raisonnables et nécessaires pour protéger l’intéressée.
— 2026, ch. 19, art. 188
188 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Déclaration de la victime
23.1 (1) Avant l’incarcération du délinquant dans un pénitencier, le Service prend des mesures raisonnables afin de permettre à la victime ou à une personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.
Sous-alinéa 26(1)c)(iv)
(2) À moins que cela ne soit difficilement réalisable, si le commissaire communique les renseignements aux termes du sous-alinéa 26(1)c)(iv), le Service prend des mesures raisonnables, avant que le commissaire ne prenne une décision au sujet de la demande de transfèrement du délinquant, afin de permettre à la victime ou à la personne visée au paragraphe 26(3) de lui fournir une déclaration à l’égard des pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d’une infraction ou des effets que celle-ci a encore sur elle et des préoccupations qu’elle a au sujet de l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu.
— 2026, ch. 19, art. 190
190 (1) Les sous-alinéas 26(1)b)(ii) à (ii.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu ainsi que la cote de sécurité de ce pénitencier ou du secteur de ce pénitencier attribuée en vertu de l’article 29.1,
(2) L’alinéa 26(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) conformément aux directives du commissaire, la demande présentée par le délinquant à l’égard d’un transfèrement visé à l’article 29,
(v) en cas de transfèrement, le nom et l’emplacement du pénitencier où le délinquant est détenu et un résumé des motifs du transfèrement,
(vi) la cote de sécurité attribuée au délinquant conformément au paragraphe 30(1);
(3) Le paragraphe 26(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la communication — libération
(1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés aux sous-alinéas (1)c)(i) à (iii) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
Moment de la communication — transfèrement
(1.11) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés au sous-alinéa (1)c)(v) avant la date du transfèrement du délinquant, à moins que cela ne soit difficilement réalisable.
(4) L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Communication — explication
(1.3) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou c)(i) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.
— 2026, ch. 19, art. 191
191 L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’emplacement du pénitencier, si la victime a exprimé des préoccupations au Service en ce qui concerne cet emplacement.
— 2026, ch. 19, art. 192
192 (1) Le paragraphe 133(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs écrits
(3.2) Si, après avoir reçu la déclaration visée au paragraphe (3.1), l’autorité compétente décide de ne pas imposer des conditions énoncées dans la déclaration, elle en donne les motifs par écrit.
(2) L’alinéa 133(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (3.1), (4) or (4.1), remove or vary any such condition.
— 2026, ch. 19, art. 193
193 (1) Le passage du paragraphe 140(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement sonore
(13) La victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :
(2) L’alinéa 140(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ne devrait pas être entendue par la victime, la personne visée au paragraphe 142(3) ou la personne désignée en vertu du paragraphe 142(3.1) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.
— 2026, ch. 19, art. 194
194 (1) Le sous-alinéa 142(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte, à la libération conditionnelle, aux permissions de sortir avec escorte autorisées en vertu de l’article 17.1 ou approuvées au titre de l’article 746.1 du Code criminel;
(2) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre de l’article 746.1 du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(3) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iv.1) les motifs du report de l’examen,
(iv.2) le fait que la Commission a approuvé ou non la mise en liberté sous condition du délinquant sous le régime de la présente partie ou les demandes de permission de sortir avec escorte visées à l’article 17.1 ou à l’article 746.1 du Code criminel,
(v) les conditions dont sont assorties la permission de sortir sans escorte ou la permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et les raisons de celles-ci,
(v.1) les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(vi) sa destination lors de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir avec escorte autorisée en vertu de l’article 17.1 ou approuvée au titre de l’article 746.1 du Code criminel et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,
(4) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication — explication
(1.1) Toute communication visée aux sous-alinéas (1)a)(iv) ou b)(iii) contient une explication en ce qui concerne la détermination des dates applicables.
— 2026, ch. 19, art. 195
195 Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Constitution du registre
144 (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la partie I ou de la présente partie ou des alinéas 746.1(2)c) ou (3)c) du Code criminel et des motifs s’y rapportant.
— 2026, ch. 19, art. 204
Projet de loi C-221
204 (1) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-221, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (communication de renseignements à la victime) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 190(4) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 190(4) :
a) le sous-alinéa 26(1)a)(iv) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;
b) le sous-alinéa 26(1)c)(i) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(3) Si le paragraphe 190(4) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 190(4) de la présente loi et celle de l’article 1 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’article 194 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2 de l’autre loi, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’autre loi et celle de l’article 194 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
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