Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2015, ch. 11, art. 6
6 (1) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(2) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont abrogés.
(3) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) les données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui-ci en vue d’en atteindre les objectifs,
(4) Le paragraphe 142(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité publique :
(i) la date des permissions de sortir sans escorte du délinquant, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel ou de sa libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire.
(5) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) au moins quatorze jours, dans la mesure du possible, avant la libération du délinquant en question.
Communication — suivi
(1.2) Lorsqu’une victime présente une demande au président au titre du paragraphe (1) en vue d’obtenir des renseignements sur un délinquant et que les renseignements ainsi obtenus changent par la suite, le président communique les renseignements à jour à la victime conformément à ce paragraphe, sauf en cas d’avis de celle-ci indiquant qu’elle renonce à la communication de tels renseignements.
— 2015, ch. 13, art. 58
Projet de loi C-479
58 En cas de sanction du projet de loi C-479, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents, dès le premier jour où le paragraphe 6(3) de cette loi et le paragraphe 46(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 142(1.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.
— 2024, ch. 17, par. 385(2)
385 (2) L’alinéa 5f) de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 387
387 L’article 58.1 de la même loi est abrogé.
— 2024, ch. 17, art. 389
389 L’intertitre précédant l’article 94.1 et les articles 94.1 à 94.8 de la même loi sont abrogés.
— 2024, ch. 23, al. 12b)
Remplacement de « pornographie juvénile »
12 Dans les passages ci-après, « pornographie juvénile » est remplacé par « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels », avec les adaptations nécessaires :
b) dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :
(i) le sous-alinéa a)(iv.1) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant au paragraphe 129(9),
(ii) l’alinéa 1j.1) de l’annexe I;
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