Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Examen : semi-liberté
122 (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.
Note marginale :Cas spéciaux
(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.
Note marginale :Décision
(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.
Note marginale :Demande : délai de présentation
(4) Si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule ou met fin à sa libération conditionnelle, celui-ci doit, pour présenter une demande de semi-liberté, attendre l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date du refus, de l’annulation ou de la cessation ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.
Note marginale :Durée maximale
(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.
Note marginale :Retrait de la demande
(6) Le délinquant ne peut retirer sa demande dans les quatorze jours qui précèdent l’examen de son dossier, à moins qu’il ne soit nécessaire de la retirer et qu’il n’ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
- 1992, ch. 20, art. 122
- 1995, ch. 42, art. 36(F) et 69(A)
- 2012, ch. 1, art. 78
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