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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et préside ses réunions.

  • Note marginale :Retrait d’un membre d’un comité

    (2) Le président peut ordonner à un membre de se retirer d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision lorsque, de l’avis du président, sa participation pourrait vraisemblablement paraître entachée de partialité.

  • Note marginale :Augmentation du nombre de membres

    (3) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

  • Note marginale :Enquêtes

    (4) Le président peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission; les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent à ces personnes, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois aux commissaires étaient des renvois aux personnes que nomme le président.

  • Note marginale :Délégation

    (5) Le président peut déléguer à un membre à temps plein l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie; dans ce cas, les attributions sont exercées selon les modalités que fixe le président et sont réputées l’être par celui-ci.

  • Note marginale :Détermination des modalités d’exercice

    (6) Lorsqu’en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le président est habilité à charger une personne d’exercer un pouvoir donné, cette habilitation comporte aussi celle de déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir.

  • Note marginale :Intérim du président

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.

  • Note marginale :Idem

    (8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.


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