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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Avis d’un professionnel de la santé agréé

  •  (1) Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agrée, un autre professionnel de la santé agréé fournit des avis au comité constitué en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Compétences

    (2) Le professionnel de la santé agrée qui fournit les avis doit être un professionnel de la santé agrée principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.

  • Note marginale :Comité

    (3) Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de rendre des décisions en application de l’article 37.32.


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