Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
Note marginale :Preuve à la charge de Sa Majesté
152 (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d’importation ou d’exportation de marchandises, la charge de prouver l’importation ou l’exportation incombe à Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de l’importation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la preuve de l’origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.
Note marginale :Preuve à la charge de l’autre partie
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :
a) à leur identité ou origine;
b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;
c) au paiement des droits afférents;
d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Exception en cas de poursuite
(4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l’inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.
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