Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE V.1Perception (suite)
Certificat de non-paiement, gage et déduction ou compensation (suite)
Note marginale :Rétention
97.25 (1) Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées conformément à l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.
Note marginale :Moyens de transport
(2) Tout moyen de transport utilisé pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour lesquelles l’avis prévu à l’article 109.3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans celui-ci.
Note marginale :Vente des marchandises retenues
(3) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou destinée à l’exportation, ou déclarée conformément à l’article 95, par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu soit vendu :
a) s’il s’agit de spiritueux ou d’alcool spécialement dénaturé, à un titulaire de licence de spiritueux;
b) s’il s’agit de vin, à un titulaire de licence de vin;
c) s’il s’agit de tabac en feuilles ou d’un produit du tabac, à un titulaire de licence de tabac;
c.1) s’il s’agit d’un produit de vapotage, à un titulaire de licence de produits de vapotage;
d) s’il s’agit d’une préparation assujettie à des restrictions, à un utilisateur agréé;
e) dans les autres cas, aux enchères publiques, par voie d’adjudication ou par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
Note marginale :Exception — timbres d’accise
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne peut ordonner que des timbres d’accise retenus soient vendus.
Note marginale :Produit de la vente
(4) Le produit de la vente est affecté au paiement des sommes dont le débiteur est redevable, des frais supportés par Sa Majesté du chef du Canada relativement aux marchandises vendues et des droits frappant celles-ci, le solde éventuel étant versé au débiteur.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2007, ch. 18, art. 136
- 2010, ch. 12, art. 49
- 2018, ch. 30, art. 4
- 2022, ch. 10, art. 87
Note marginale :Déduction ou compensation
97.26 Le ministre peut exiger la retenue, aux fins de déduction ou de compensation, de toute somme qu’il précise sur les sommes dues à un débiteur par Sa Majesté du chef du Canada. La somme à payer à une personne au titre d’une disposition de la présente loi qui fait l’objet d’une telle retenue à un moment donné est réputée avoir été, à ce moment, versée au débiteur au titre de cette disposition et restituée par lui au titre de sa dette envers Sa Majesté.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Imputation d’un drawback, remboursement, etc.
97.27 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut imputer le montant d’un drawback, d’un remboursement ou d’une exonération en vertu des articles 74 ou 76 de la présente loi ou des articles 89, 101 ou 113 du Tarif des douanes sur toute somme dont une personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada ou du chef d’une province ou sur le point de l’être.
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2005, ch. 38, art. 84 et 145
Saisie-arrêt et transferts à des personnes liées
Note marginale :Saisie-arrêt : général
97.28 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera, dans l’année, tenue de faire un paiement à un débiteur, il peut, par avis écrit, exiger de la personne que les sommes à payer au débiteur soient versées immédiatement ou, si elle est postérieure, à la date de leur échéance, au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Saisie-arrêt : institutions
(2) Le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général, au titre de l’obligation du débiteur, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans les quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur — ou effectuera un paiement en son nom — que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou le fournisseur de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans les quatre-vingt-dix jours,
(ii) s’il s’agit d’une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne.
La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur.
Note marginale :Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées conformément au présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, faite par le ministre aux termes du présent article, de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en vertu de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par toute personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique, s’étend à tous les paiements à effectuer par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. La partie de chaque paiement qui est versée au receveur général est fixée par le ministre dans un avis écrit à cet effet.
Note marginale :Défaut
(5) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence fondée sur les paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant correspondant à la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ces paragraphes.
Note marginale :Défaut : institutions
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une mesure fondée sur le paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes prêtées, avancées ou payées au débiteur;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Signification de la saisie-arrêt
(7) La notification des exigences fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite au nom ou à la raison sociale sous lequel le destinataire exploite son entreprise et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est laissé à un adulte travaillant à l’établissement du destinataire.
Note marginale :Signification à une société de personnes
(8) S’agissant d’une société de personnes, la notification des mesures fondées sur les paragraphes (1) ou (2) peut validement être faite à celle-ci et, en cas de signification à personne, est réputée validement faite si l’avis est signifié à l’un des associés ou laissé à un adulte travaillant à l’établissement de la société.
Note marginale :Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis que lui signifie le ministre aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu de l’article 97.44, paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été à payer au débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir payé cette somme au débiteur ou pour son compte.
Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province
(10) Les dispositions de la présente partie prévoyant le paiement au receveur général, sur l’ordre du ministre, d’une somme qui serait par ailleurs prêtée, avancée ou payée soit à un débiteur aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Cession entre personnes ayant un lien de dépendance
97.29 (1) La personne qui cède un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer au titre de la présente partie la moins élevée des sommes suivantes :
a) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour la cession du bien,
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en vertu du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu et du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à cette cotisation;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme dont le cédant est redevable au titre de la présente loi,
(ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien exprimé sous forme de droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Règles applicables
(3) Dans le cas où le cédant et le concessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant au titre de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) le paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à un montant inférieur à celui dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Note marginale :Cession à l’époux ou au conjoint de fait
(4) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un débiteur cède un bien à son époux ou conjoint de fait, dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — , en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du débiteur découlant d’une autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Personnes liées
(5) Pour l’application du présent article :
a) les personnes liées sont réputées avoir un lien de dépendance. La question de savoir si des personnes non liées entre elles sont sans lien de dépendance à un moment donné est une question de fait;
b) des personnes sont liées entre elles si elles le sont au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cependant, la mention à ces paragraphes de « société » vaut mention de « personne morale ou société de personnes » et les mentions d’« actions » ou d’« actionnaires » valent respectivement mention, en ce qui touche une société de personnes, de « droits » et d’« associés »;
c) l’associé d’une société de personnes est lié à celle-ci.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bien
bien Y est assimilé l’argent. (property)
- conjoint de fait
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la mention de « contribuable » valant mention de « débiteur ». (common-law partner)
- union de fait
union de fait S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partnership)
- 2001, ch. 25, art. 58
- 2002, ch. 22, art. 408
- 2022, ch. 5, art. 25
- 2022, ch. 10, art. 156
- 2022, ch. 10, art. 173
- 2024, ch. 15, art. 113
Acquisition de biens et saisie
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
97.3 Pour recouvrer des sommes contre un débiteur, le ministre peut acheter ou autrement acquérir — et aliéner de la manière qu’il estime raisonnable — des droits sur les biens du débiteur que le ministre obtient le droit d’acquérir par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
97.31 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies d’un débiteur par un officier de police, dans le cadre de l’application du droit criminel canadien, et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut, par avis écrit, obliger cette personne à verser tout ou partie de ces sommes au receveur général au titre du montant dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
- 2001, ch. 25, art. 58
Note marginale :Saisie de biens mobiliers
97.32 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme qu’elle doit au titre de la présente loi un préavis écrit de trente jours de son intention d’ordonner la saisie et la vente de ses biens mobiliers, par lettre certifiée ou recommandée à la dernière adresse connue de cette personne; le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie de ses biens mobiliers si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Vente de biens saisis
(2) Les biens saisis sont gardés pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire et sont vendus aux enchères publiques si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours.
Note marginale :Avis de la vente
(3) Sauf s’il s’agit de marchandises périssables, un préavis raisonnable de cette vente doit être publié au moins une fois dans un ou plusieurs journaux distribués dans la région; l’avis précise la date et le lieu de la vente, et décrit sommairement les biens à vendre.
Note marginale :Résultats de la vente
(4) Les profits de la vente, déduction faite de la somme due et des frais, sont versés au propriétaire des biens saisis.
Note marginale :Restriction
(5) Le présent article ne s’applique pas aux biens mobiliers qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
- 2001, ch. 25, art. 58
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