Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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PARTIE IIICalcul des droits (suite)
Droits basés sur un pourcentage (suite)
Valeur transactionnelle des marchandises identiques
Note marginale :Fixation de la valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques
49 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
Note marginale :Cas de marchandises identiques vendues dans des conditions différentes
(2) En l’absence d’une vente de marchandises identiques répondant aux conditions fixées aux alinéas (1)a) et b), la valeur en douane des marchandises est, pour l’application du paragraphe (1), déterminée par référence à des marchandises identiques dont la vente est, par rapport à celle des marchandises à apprécier, réalisée :
a) soit au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial, mais pour une quantité différente;
b) soit à un niveau commercial différent, mais pour une quantité égale ou sensiblement égale;
c) soit à un niveau commercial différent pour une quantité différente.
Note marginale :Ajustement de la valeur transactionnelle de marchandises identiques
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur transactionnelle de marchandises identiques est ajustée en y ajoutant ou en en retranchant, selon le cas, les montants représentant, à la fois :
a) les différences, notables du point de vue commercial, découlant de différences dans les distances et les modes de transport, entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier en ce qui concerne les coûts et frais visés au sous-alinéa 48(5)a)(vi);
b) les différences entre les marchandises identiques et les marchandises à apprécier découlant, dans les situations visées aux alinéas (2)a) à c), soit du facteur niveau commercial, soit du facteur quantité, soit de l’un et l’autre facteurs.
Note marginale :Effet de l’absence de renseignements suffisants
(4) En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants visés au paragraphe (3) ou l’ajustement qui en résulte relativement à la valeur transactionnelle des marchandises identiques, la valeur en douane des marchandises à apprécier ne doit pas se fonder sur la valeur transactionnelle visée au présent article.
Note marginale :Choix de la moindre valeur transactionnelle de marchandises identiques
(5) Lorsqu’il existe, dans l’appréciation des marchandises, plusieurs valeurs transactionnelles afférentes soit à des marchandises identiques qui remplissent les conditions visées aux paragraphes (1) et (3), soit, à défaut, à des marchandises identiques qui remplissent l’une des conditions visées aux alinéas (2)a) à c) en plus des autres exigences prévues par le présent article et applicables en vertu du paragraphe (2), la valeur en douane des marchandises à apprécier se fonde sur la moindre de ces valeurs transactionnelles.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 49
- 2009, ch. 10, art. 8
Valeur transactionnelle des marchandises semblables
Note marginale :Valeur en douane fondée sur la valeur transactionnelle de marchandises semblables
50 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application de l’article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :
a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;
b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.
Note marginale :Applicabilité de l’article 49
(2) Les paragraphes 49(2) à (5) s’appliquent aux situations prévues au présent article et, en ce qui a trait aux marchandises semblables, l’expression « marchandises identiques » figurant à ces paragraphes désigne alors des marchandises semblables.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 50
- 2009, ch. 10, art. 9
Valeur de référence
Note marginale :Valeur en douane fondée sur la valeur de référence
51 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et 47(3), la valeur en douane des marchandises est, dans les cas où elle n’est pas déterminée par application des articles 48 à 50, leur valeur de référence, si elle est déterminable.
Note marginale :Détermination de la valeur de référence
(2) La valeur de référence des marchandises à apprécier est un prix unitaire, déterminé conformément au paragraphe (3), ajusté conformément au paragraphe (4), choisi selon les modalités suivantes :
a) lorsque, au moment de l’importation des marchandises à apprécier ou à peu près à ce moment, ces marchandises, des marchandises identiques ou semblables sont vendues au Canada dans l’état où elles ont été importées, c’est le prix unitaire de vente du plus grand nombre de marchandises des trois catégories au moment sus-indiqué qui est retenu;
b) lorsque les marchandises à apprécier, des marchandises identiques ou semblables sont vendues au Canada, non dans les situations visées à l’alinéa a), mais dans l’état où elles ont été importées dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’importation des marchandises à apprécier, c’est le prix unitaire de vente du plus grand nombre de marchandises des trois catégories à la date la plus proche de l’importation des marchandises à apprécier qui est retenu;
c) lorsque les marchandises à apprécier, des marchandises identiques ou semblables ne sont pas vendues au Canada dans les situations visées aux alinéas a) ou b), que les marchandises à apprécier, après assemblage, emballage ou transformation complémentaire, y sont vendues dans les cent quatre-vingts jours suivant leur importation et que l’importateur des marchandises à apprécier demande l’application du présent alinéa à la détermination de leur valeur en douane, c’est le prix unitaire de vente du plus grand nombre des marchandises à apprécier qui est retenu.
Note marginale :Prix unitaire
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le prix unitaire des marchandises à apprécier, de marchandises identiques ou de marchandises semblables désigne le prix unitaire auquel ces marchandises sont vendues, au premier niveau commercial après leur importation, à des personnes qui, à la fois :
a) ne sont pas liées, au moment de la vente, aux vendeurs des marchandises en question;
b) n’ont fourni, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, aucune des marchandises ou aucun des services visés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) pour être utilisés lors de la production et de la vente à l’exportation des marchandises en question.
Le prix unitaire retenu à cet égard est le prix unitaire de vente du plus grand nombre de ces marchandises lorsque, selon le ministre ou son délégué, ce nombre est suffisamment important pour permettre la détermination de ce prix.
Note marginale :Ajustement du prix unitaire
(4) Pour l’application du paragraphe (2), le prix unitaire qui y est visé est ajusté en en retranchant la somme des montants suivants :
a) le montant, déterminé de la manière réglementaire, représentant, dans le cadre de la vente au Canada de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises en question :
(i) soit le montant de la commission normale payée sur une base unitaire,
(ii) soit le montant pour les bénéfices et frais généraux, considérés comme un tout et comprenant tous les frais de commercialisation, normalement inclus dans le prix unitaire;
b) les coûts et frais de transport et d’assurance des marchandises à l’intérieur du Canada, y compris les coûts et frais connexes, généralement supportés lors de la vente au Canada des marchandises à apprécier, des marchandises identiques ou des marchandises semblables, dans la mesure où ils ne sont pas déduits avec les frais généraux visés à l’alinéa a);
c) les coûts et frais supportés afférents aux marchandises en question et visés au sous-alinéa 48(5)b)(i), dans la mesure où ils ne sont pas déduits avec les frais généraux visés à l’alinéa a);
d) les droits et taxes visés à la division 48(5)b)(ii)(B), dans la mesure où ils ne sont pas déduits avec les frais généraux visés à l’alinéa a);
e) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), la valeur ajoutée aux marchandises en question par suite de leur assemblage, emballage ou transformation complémentaire au Canada.
Note marginale :Rejet de la valeur de référence
(5) Si, en l’absence de renseignements suffisants, la valeur visée à l’alinéa (4)e) n’est pas déterminable, la valeur en douane des marchandises à apprécier ne doit pas se fonder sur l’alinéa (2)c).
Note marginale :Date d’importation
(6) Dans le présent article, la date de l’importation des marchandises est, selon le cas :
a) à l’égard de marchandises autres que celles visées à l’alinéa 32(2)b), la date à laquelle leur dédouanement est autorisé en application de la présente loi par un agent ou selon les modalités réglementaires;
b) à l’égard de marchandises visées à l’alinéa 32(2)b), la date de réception de celles-ci à l’établissement de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 51
- 2001, ch. 25, art. 37
Valeur reconstituée
Note marginale :Valeur imposable fondée sur la valeur reconstituée
52 (1) Sous réserve du paragraphe 47(3), la valeur en douane des marchandises, dans le cas où elle n’est pas déterminée par application des articles 48 à 51, est leur valeur reconstituée, si elle peut être déterminée.
Note marginale :Détermination de la valeur reconstituée
(2) La valeur reconstituée des marchandises à évaluer est la somme des éléments suivants :
a) les coûts et frais supportés à l’égard ou la valeur — déterminés de manière réglementaire :
(i) des matières utilisées dans la production des marchandises à apprécier d’une part,
(ii) des opérations de production ou de transformation des marchandises à apprécier d’autre part;
b) le montant, déterminé de manière réglementaire, de l’ensemble des bénéfices et frais généraux, généralement supportés dans les ventes de marchandises de même nature ou de même espèce que les marchandises à apprécier, effectuées pour l’exportation au Canada par des producteurs qui se trouvent dans le pays d’exportation.
Note marginale :Montants compris
(3) Sont compris parmi les coûts et frais et la valeur mentionnés à l’alinéa (2)a) :
a) les coûts et frais visés au sous-alinéa 48(5)a)(ii);
b) la valeur des marchandises et services visés au sous-alinéa 48(5)a)(iii) déterminée et imputée aux marchandises à apprécier de la manière visée dans ce sous-alinéa, même lorsqu’ils sont fournis sans frais ou à coût réduit;
c) les coûts et frais, supportés par le producteur, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, de plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, par l’acheteur des marchandises à apprécier en vue de leur production et de leur vente à l’exportation, imputés à ces marchandises de la manière visée au sous-alinéa 48(5)a)(iii).
Note marginale :Frais généraux
(4) Pour l’application du présent article, les frais généraux sont les coûts et frais directs et indirects de production et de vente des marchandises pour l’exportation, qui ne sont pas visés à l’alinéa (2)a) et au paragraphe (3).
Dernière méthode d’appréciation
Note marginale :Dernière base de l’appréciation
53 Lorsqu’elle n’est pas déterminée conformément aux articles 48 à 52, la valeur en douane des marchandises se fonde sur les deux éléments suivants :
a) une valeur obtenue en utilisant celle des méthodes d’appréciation prévues aux articles 48 à 52 qui, appliquée avec suffisamment de souplesse pour permettre de déterminer une valeur en douane pour les marchandises, comporte plus de règles adaptables au cas que chacune des autres méthodes;
b) les données accessibles au Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Marchandises exportées au Canada en passant par un autre pays
54 Pour l’application des articles 45 à 55, les marchandises provenant d’un pays qui sont exportées au Canada en passant par un autre pays sont considérées, sous réserve des conditions réglementaires, comme ayant été expédiées directement au Canada à partir du premier pays.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 54
- 2001, ch. 25, art. 38(F)
Note marginale :Valeur en douane en monnaie canadienne
55 La valeur en douane des marchandises importées est établie en monnaie canadienne conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la monnaie.
Note marginale :Renseignements donnés à l’importateur concernant la détermination de la valeur
56 L’importateur de marchandises, s’il fait une demande écrite, doit recevoir, par écrit, les renseignements sur la manière dont la valeur en douane des marchandises a été déterminée.
Droits basés sur les quantités ou les valeurs déterminées
Note marginale :Quantités ou valeurs déterminées
57 Les droits établis d’après une quantité ou une valeur déterminées de marchandises sont réputés varier proportionnellement à cette quantité ou à cette valeur.
Détermination de la conformité des marques
Note marginale :Décision sur la conformité des marques
57.01 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article, peut, au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises importées d’un pays ALÉNA faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les modalités réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, décider si les marchandises ont été marquées conformément à l’article 35.01.
Note marginale :Décision présumée
(2) Dans le cas où l’agent ne rend pas sa décision au plus tard au moment de la déclaration en détail des marchandises prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l’article 35.01 sur le fondement des déclarations faites par l’auteur de la déclaration en détail.
- 1993, ch. 44, art. 88
- 1997, ch. 36, art. 165
- 2001, ch. 25, art. 39
- 2005, ch. 38, art. 72
Détermination de l’origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane des marchandises importées, révision et réexamen
Note marginale :Application des articles 58 à 70
57.1 Pour l’application des articles 58 à 70 :
a) l’origine des marchandises importées est déterminée conformément à l’article 16 du Tarif des douanes et aux règlements d’application de cet article;
b) le classement tarifaire des marchandises importées est déterminé conformément aux articles 10 et 11 du Tarif des douanes, sauf indication contraire de cette loi;
c) la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la présente loi et à l’article 87 du Tarif des douanes.
- 1988, ch. 65, art. 70
- 1997, ch. 36, art. 166
- 2001, ch. 25, art. 40
57.2 [Abrogé, 1997, ch. 36, art. 166]
Note marginale :Détermination de l’agent
58 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Note marginale :Détermination présumée
(2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme prévue sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).
Note marginale :Intervention à l’égard d’une détermination
(3) La détermination faite en vertu du présent article n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 58
- 1992, ch. 28, art. 11
- 1997, ch. 36, art. 166
- 2005, ch. 38, art. 73
- 2022, ch. 10, art. 317(F)
- Date de modification :