Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les douanes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les douanes [904 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les douanes [1579 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
PARTIE IIImportation (suite)
Vérifications dans le cadre d’un accord de libre-échange (suite)
Refus ou retrait du traitement tarifaire préférentiel — certains accords de libre-échange
Note marginale :Définition de marchandises identiques
42.4 (1) Au présent article, marchandises identiques s’entend, selon le cas :
a) au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1;
b) de produits identiques au sens de la disposition — mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe — de tout accord mentionné à la colonne 1.
Note marginale :Refus ou retrait : certains pays
(2) Malgré l’article 24 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel prévu par un accord mentionné à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l’exportateur, le producteur, ou l’importateur visé par règlement, des marchandises a fait de fausses déclarations sur l’application de ce traitement à des marchandises identiques exportées, produites ou importées par lui pour lesquelles ce traitement avait été demandé.
- 1993, ch. 44, art. 86
- 1997, ch. 14, art. 38, ch. 36, art. 164
- 2001, ch. 28, art. 27
- 2009, ch. 16, art. 32
- 2010, ch. 4, art. 26
- 2012, ch. 18, art. 27
- 2018, ch. 23, art. 24
Évasion douanière
Note marginale :Définition de évasion douanière
42.5 Aux articles 42.6 et 42.7, évasion douanière s’entend de l’évasion de droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par un pays ACEUM autre que le Canada.
Note marginale :Vérification en matière d’évasion douanière
42.6 (1) Sur demande d’un pays ACEUM présentée au titre du paragraphe 5 de l’article 10.7 de l’ACEUM, l’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut, afin de permettre au pays ACEUM demandeur de déterminer si des marchandises exportées du Canada vers ce pays sont visées par des droits antidumping, compensateurs ou de sauvegarde imposés par ce pays, effectuer une vérification en matière d’évasion douanière, notamment en obtenant des renseignements d’un exportateur ou producteur de marchandises au Canada.
Note marginale :Alinéa 7a) de l’article 10.7 de l’ACEUM
(2) La vérification ne peut être effectuée que si le Canada et le pays ACEUM demandeur conviennent mutuellement de conditions et procédures et qu’elle est effectuée conformément à ces conditions et procédures.
Note marginale :Pouvoir d’entrer
(3) Dans le cadre de la vérification, l’agent peut entrer dans tout local d’un exportateur ou producteur de marchandises.
Note marginale :Rapport
42.7 À l’issue de la vérification en matière d’évasion douanière, un agent fournit au pays ACEUM demandeur un rapport qui contient les renseignements pertinents obtenus de l’exportateur ou du producteur de marchandises au Canada au cours de la vérification.
Production de documents
Note marginale :Production de documents
43 (1) Aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi, notamment pour la perception d’une somme dont une personne est débitrice en vertu de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne qu’elle fournisse tout document, au lieu qu’il précise et dans le délai raisonnable qui peut être fixé dans l’avis.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le destinataire de l’avis visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Note marginale :Application de l’article 232 de la Loi de l’impôt sur le revenu
(3) Les définitions de avocat et de privilège des communications entre client et avocat données au paragraphe 232(1), ainsi que le paragraphe 232(2), de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent aux demandes visées au paragraphe (1) comme si, au paragraphe 232(2), le renvoi à l’article 231.2 de cette loi était un renvoi au présent article.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 43
- 2000, ch. 30, art. 160
- 2001, ch. 25, art. 35
Décisions anticipées
Note marginale :Décisions anticipées
43.1 (1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article est tenu, sur demande d’un membre d’une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire et en la forme, selon les modalités et avec les renseignements déterminés par le ministre, de rendre, avant l’importation de marchandises, une décision anticipée :
a) sur l’origine des marchandises et l’application à leur égard du traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange;
b) s’agissant de marchandises exportées d’un pays ou territoire mentionné à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe, sur des questions — autres que celles visées aux alinéas a) et c) — portant sur l’application des dispositions énumérées à la colonne 2 aux marchandises;
c) sur le classement tarifaire des marchandises.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les décisions anticipées et, notamment, régir :
a) leur application;
b) leur modification ou annulation, y compris la prise d’effet rétroactive de la modification ou de l’annulation;
c) le pouvoir de l’agent d’exiger, dans le cadre d’une demande de décision anticipée, des renseignements supplémentaires;
d) les cas où peut être reporté ou refusé le prononcé d’une décision anticipée.
- 1993, ch. 44, art. 87
- 1996, ch. 33, art. 33
- 1997, ch. 14, art. 39
- 2001, ch. 25, art. 36, ch. 28, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 6(F)
- 2005, ch. 38, art. 71
- 2009, ch. 6, art. 26, ch. 16, art. 33 et 56
- 2010, ch. 4, art. 27
- 2012, ch. 18, art. 28
- 2022, ch. 10, art. 316
PARTIE IIICalcul des droits
Droits basés sur un pourcentage
Valeur en douane
Note marginale :Taux des droits ad valorem
44 Les droits, sauf les droits et taxes prévus par la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, qui sont imposés sur des marchandises selon un certain pourcentage se calculent par l’application du taux à une valeur déterminée conformément aux articles 45 à 55.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 44
- 2002, ch. 22, art. 335
- 2022, ch. 10, art. 153
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
45 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 46 à 55.
- acheteur au Canada
acheteur au Canada S’entend au sens des règlements. (purchaser in Canada)
- marchandises de même nature ou de même espèce
marchandises de même nature ou de même espèce Marchandises importées, celles qui :
a) d’une part, sont classées dans un groupe ou une gamme de marchandises importées produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production qui comprend des marchandises identiques ou semblables aux marchandises à apprécier;
b) d’autre part, en cas d’application :
(i) de l’article 51, ont été produites dans n’importe quel pays et exportées de n’importe quel pays,
(ii) de l’article 52, ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier et exportées du pays de production et d’exportation de celles-ci. (goods of the same class or kind)
- marchandises identiques
marchandises identiques Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles sont les mêmes à tous égards que les marchandises à apprécier, notamment quant aux caractéristiques physiques, à la qualité et à la réputation, abstraction faite des différences d’aspect mineures sans effet sur leur valeur;
b) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;
c) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises.
Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (identical goods)
- marchandises semblables
marchandises semblables Marchandises importées pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :
a) elles ressemblent beaucoup, quant à leurs éléments constitutifs et à leurs caractéristiques, aux marchandises à apprécier;
b) elles sont propres aux mêmes fonctions que les marchandises à apprécier et sont commercialement interchangeables avec celles-ci;
c) elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à apprécier;
d) elles ont été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.
Sont exclues de la présente définition les marchandises importées qui incorporent ou comportent des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans ou croquis exécutés au Canada et fournis, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, par l’acheteur des marchandises en vue de leur production et de leur vente à l’exportation. (similar goods)
- pays d’exportation
pays d’exportation Pays d’où les marchandises sont expédiées directement vers le Canada. (country of export)
- prix payé ou à payer
prix payé ou à payer En cas de vente de marchandises pour exportation au Canada, la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l’acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises. (price paid or payable)
- produit
produit Issu d’un processus naturel ou d’une opération humaine, notamment agriculture, industrie ou extraction minière. (produce)
- renseignements suffisants
renseignements suffisants Renseignements objectifs et quantifiables permettant, quand il s’agit de déterminer un montant, une différence ou un ajustement, de les chiffrer avec exactitude. (sufficient information)
- valeur reconstituée
valeur reconstituée Valeur des marchandises déterminée conformément à l’article 52. (computed value)
- valeur de référence
valeur de référence Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 51(2). (deductive value)
- valeur transactionnelle
valeur transactionnelle Valeur des marchandises déterminée conformément au paragraphe 48(4). (transaction value)
Note marginale :Assimilation à des marchandises identiques ou semblables
(2) Pour l’application du présent article et des articles 46 à 55, à défaut de marchandises identiques ou semblables, selon le cas, aux marchandises à apprécier, sont considérées comme semblables ou identiques les marchandises qui l’auraient effectivement été si elles avaient été produites par ou pour le producteur ou le destinataire des marchandises à apprécier.
Note marginale :Personnes liées
(3) Pour l’application des articles 46 à 55, sont liées entre elles les personnes suivantes :
a) les personnes physiques liées par le sang, le mariage, une union de fait ou l’adoption au sens du paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) le dirigeant ou l’administrateur et celui qui est dirigé ou administré;
c) les dirigeants ou administrateurs communs de deux personnes morales, associations, sociétés de personnes ou autres organismes;
d) les associés;
e) l’employeur et son employé;
f) les personnes qui, directement ou indirectement, contrôlent la même personne ou sont contrôlées par elle;
g) deux personnes dont l’une contrôle l’autre directement ou indirectement;
h) plusieurs personnes dont une même personne possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote;
i) deux personnes dont l’une possède, détient ou contrôle directement ou indirectement au moins cinq pour cent des actions ou parts émises et assorties du droit de vote de l’autre.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 45
- 1995, ch. 41, art. 17
- 2000, ch. 12, art. 96
Détermination de la valeur en douane
Note marginale :Détermination de la valeur en douane
46 La valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55.
Ordre d’application des méthodes d’appréciation
Note marginale :Base principale de l’appréciation
47 (1) La valeur en douane des marchandises est déterminée d’après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l’article 48.
Note marginale :Bases secondaires de l’évaluation
(2) Lorsque la valeur en douane des marchandises n’est pas déterminée par application du paragraphe (1), elle l’est d’après les valeurs suivantes qui peuvent constituer la base de l’appréciation par l’application des articles 49 à 52, prises dans l’ordre où elles s’appliquent :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques répondant aux exigences visées à l’article 49;
b) la valeur transactionnelle de marchandises semblables répondant aux exigences visées à l’article 50;
c) la valeur de référence des marchandises;
d) la valeur reconstituée des marchandises.
Note marginale :Demande de l’importateur
(3) Par dérogation au paragraphe (2), à la demande écrite de l’importateur des marchandises à apprécier présentée avant le début de l’appréciation, l’ordre d’applicabilité des valeurs visées aux alinéas (2)c) et d) est inversé.
Note marginale :Dernière base de l’appréciation
(4) En cas d’inapplication des alinéas (2)a) à d), la valeur en douane des marchandises est déterminée par l’application de l’article 53.
Valeur transactionnelle des marchandises
Note marginale :Valeur transactionnelle servant de base principale d’appréciation
48 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable et si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’existe pas de restriction concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autre qu’une restriction qui :
(i) soit est imposée par la loi,
(ii) soit limite la zone où les marchandises peuvent être revendues,
(iii) soit n’a pas d’effet notable sur la valeur des marchandises;
b) la vente des marchandises ou le prix payé ou à payer pour celles-ci n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable en ce qui concerne les marchandises;
c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s’il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l’alinéa (5)a);
d) l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés au moment de la vente des marchandises pour exportation ou, s’ils le sont :
(i) ou bien le lien qui les unit n’a pas influé sur le prix payé ou à payer,
(ii) ou bien l’importateur démontre que la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier répond aux exigences visées au paragraphe (3).
Note marginale :Procédure relative à l’application de l’alinéa (1)d)
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), lorsque l’acheteur et le vendeur des marchandises à apprécier sont liés au moment de la vente des marchandises pour exportation, l’agent qui apprécie la valeur en douane des marchandises, ayant des motifs de croire qu’il n’est pas satisfait aux exigences visées au sous-alinéa (1)d)(i), avise l’importateur des marchandises de ces motifs et, sur demande écrite de celui-ci, il doit l’aviser par écrit.
Note marginale :Condition d’acceptation de la valeur transactionnelle dans le cas où le vendeur et l’acheteur sont liés
(3) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(ii), la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier doit, compte tenu des facteurs pertinents, notamment des facteurs et différences réglementaires, être très proche de l’une des valeurs ci-après prise comme valeur en douane d’autres marchandises identiques ou semblables qui ont été exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables vendues pour l’exportation au Canada par un vendeur à un acheteur avec qui il n’est pas lié au moment de la vente;
b) la valeur de référence de marchandises identiques ou semblables;
c) la valeur reconstituée de marchandises identiques ou semblables.
Note marginale :Détermination de la valeur transactionnelle
(4) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, la valeur transactionnelle est le prix payé ou à payer, ajusté conformément au paragraphe (5).
Note marginale :Ajustement du prix payé ou à payer
(5) Dans le cas d’une vente de marchandises pour exportation au Canada, le prix payé ou à payer est ajusté :
a) par addition, dans la mesure où ils n’y ont pas déjà été inclus, des montants représentant :
(i) les commissions et les frais de courtage relatifs aux marchandises et supportés par l’acheteur, à l’exclusion des honoraires versés ou à verser par celui-ci à son mandataire à l’étranger à l’occasion de la vente,
(ii) les coûts et frais d’emballage relatifs aux marchandises et supportés par l’acheteur, y compris le prix des cartons, caisses et autres emballages considérés à des fins douanières comme faisant partie des marchandises importées, et les frais accessoires de conditionnement de celles-ci en vue de leur expédition au Canada,
(iii) la valeur, déterminée de façon réglementaire et imputée d’une manière raisonnable et conforme aux principes de comptabilité généralement acceptés aux marchandises importées, des marchandises et services ci-après, fournis directement ou indirectement par l’acheteur des marchandises, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour exportation des marchandises importées :
(A) matières, composants, pièces et autres marchandises incorporés dans les marchandises importées,
(B) outils, matrices, moules et autres marchandises utilisés pour la production des marchandises importées,
(C) matières consommées dans la production des marchandises importées,
(D) travaux d’ingénierie, d’étude, d’art, d’esthétique industrielle, plans et croquis exécutés à l’extérieur du Canada et nécessaires pour la production des marchandises importées,
(iv) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises, y compris les paiements afférents aux brevets d’invention, marques de commerce et droits d’auteur, que l’acheteur est tenu d’acquitter directement ou indirectement en tant que condition de la vente des marchandises pour exportation au Canada, à l’exclusion des frais afférents au droit de reproduction de ces marchandises au Canada,
(v) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure par l’acheteur des marchandises, qui revient ou doit revenir, directement ou indirectement, au vendeur,
(vi) les coûts de transport des marchandises jusqu’au lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance, relatifs à ce transport;
b) par soustraction, dans la mesure où ils ont été inclus, des montants représentant :
(i) les coûts de transport des marchandises depuis le lieu du pays d’exportation d’où elles sont expédiées directement au Canada, les frais de chargement, de déchargement, de manutention et autres frais, ainsi que les coûts d’assurance relatifs à ce transport,
(ii) les frais suivants lorsqu’ils sont considérés comme constituant un élément à part du prix payé ou à payer :
(A) les coûts et frais raisonnables de construction, d’installation, d’assemblage ou d’entretien des marchandises, ou des services d’assistance technique dont elles font l’objet, après leur importation,
(B) les droits et taxes payés ou à payer en raison de l’importation ou de la vente des marchandises au Canada et, notamment, les droits ou taxes imposés sur ces marchandises en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de tout autre texte de législation douanière;
c) compte non tenu des remises ou réductions du prix payé ou à payer effectuées après l’importation des marchandises.
Note marginale :Effet de l’absence de renseignements suffisants
(6) En l’absence de renseignements suffisants pour déterminer les montants qui doivent être ajoutés au prix payé ou à payer pour les marchandises à apprécier, le présent article ne peut s’appliquer à la détermination de la valeur en douane des marchandises.
Note marginale :Inexactitude des renseignements
(7) L’agent qui, lors de l’appréciation de la valeur en douane de marchandises, a des motifs raisonnables de douter de l’exactitude des renseignements sur lesquels est fondée la détermination de la valeur transactionnelle des marchandises prévue au paragraphe (4) détermine, conformément à la procédure réglementaire, que le présent article ne peut s’appliquer à l’appréciation de la valeur en douane des marchandises.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 48
- 1994, ch. 47, art. 71
- 1995, ch. 41, art. 18
- 2002, ch. 22, art. 336
- 2009, ch. 10, art. 7
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 154
- Date de modification :