Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2022-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Conservation des documents
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, pendant le délai et selon les modalités réglementaires, les documents déterminés par règlement et, à la demande de l’agent et dans le délai qu’il précise, de les lui communiquer et de répondre véridiquement aux questions qu’il lui pose à leur sujet, toute personne qui :
a) soit transporte ou fait transporter des marchandises à destination du Canada;
b) soit fait office de transitaire.
Note marginale :Exemption
(2) Le ministre peut, à ses conditions, exempter toute personne ou catégorie de personnes de l’obligation de conserver, au Canada ou non, des documents, dans les cas où il l’estime inutile ou peu commode.
- L.R. (1985), ch. 1 (2esuppl.), art. 22
- 1995, ch. 41, art. 5
- 2001, ch. 25, art. 18
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