Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures
PARTIE ICommunication de renseignements (suite)
Demandes de communication de renseignements (suite)
Tribunal (suite)
Note marginale :Autorisation
10 Le tribunal saisi, au titre de l’article 7, d’une requête valide peut rendre une ordonnance, par écrit, autorisant le fonctionnaire du tribunal à présenter une demande en vertu de l’article 12 s’il est convaincu, à la fois :
a) que le seul but de la requête est d’obtenir des renseignements en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou de l’exécution d’une disposition familiale;
b) qu’il n’y a vraisemblablement aucun risque de compromettre la sécurité de quiconque en la rendant;
c) dans le cas d’une requête ex parte, que les mesures visées aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a), selon le cas, ont été prises.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 10
- 1993, ch. 8, art. 7
- 2019, ch. 16, art. 46
Note marginale :Non-communication de l’ordonnance
11 Dans le cas d’une requête ex parte présentée par un particulier, le tribunal peut ordonner que le ministre n’envoie pas, au titre de l’article 12.1, aux personnes mentionnées aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a), selon le cas, une copie de l’ordonnance autorisant la présentation de la demande et un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 11
- 1993, ch. 8, art. 7
- 2019, ch. 16, art. 46
Note marginale :Demande de communication de renseignements
12 (1) Le fonctionnaire qui y est autorisé en application de l’article 10 peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Note marginale :Documents à l’appui de la demande
(2) La demande est accompagnée d’une copie de l’ordonnance rendue en application de l’article 10 autorisant sa présentation.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 12
- 1993, ch. 8, art. 8
- 2019, ch. 16, art. 46
Note marginale :Communication de renseignements — obligation d’informer
12.1 Sauf ordonnance contraire du tribunal, lorsque la requête au tribunal a été présentée ex parte par un particulier, le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie au fonctionnaire qui a présenté la demande que s’il a envoyé à la personne mentionnée aux alinéas 8(2)a) ou 9(2)a) une copie de l’ordonnance du tribunal autorisant la présentation de la demande ainsi qu’un avis indiquant que des renseignements seront communiqués.
Note marginale :Renseignements remis au tribunal
13 (1) Le fonctionnaire qui est autorisé, en application de l’article 10, à présenter une demande en vertu de l’article 12 et qui reçoit communication de renseignements au titre de la présente partie les transmet au tribunal ayant accordé l’autorisation.
Note marginale :Renseignements sous scellé
(2) Les renseignements reçus par le fonctionnaire puis remis au tribunal sont placés sous scellé et gardés dans un lieu interdit au public.
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Le tribunal peut, en vue de l’établissement ou de la modification d’une disposition alimentaire ou en vue de l’exécution d’une disposition familiale, communiquer les renseignements à toute personne ou à tout organisme ou service ou fonctionnaire du tribunal qu’il estime indiqués et rendre toute ordonnance pour en protéger la confidentialité.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 13
- 1993, ch. 8, art. 9
- 1997, ch. 1, art. 17
- 2019, ch. 16, art. 46
Agent de la paix
Note marginale :Demande de communication de renseignements
14 (1) L’agent de la paix qui enquête sur un enlèvement d’enfant visé aux articles 282 ou 283 du Code criminel peut demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Note marginale :Documents à l’appui de la demande
(2) La demande est accompagnée d’un affidavit présenté par l’agent de la paix en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Contenu de l’affidavit
(3) L’affidavit doit :
a) énoncer que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction aux articles 282 ou 283 du Code criminel a été commise;
b) énoncer que les renseignements seront utilisés pour enquêter sur l’infraction;
c) indiquer le nom de la personne présumée avoir commis l’infraction et de l’enfant ou des enfants qui auraient été enlevés;
d) énoncer que des mesures utiles ont été prises pour retrouver la personne, l’enfant ou les enfants, faire état de leur inefficacité et donner des précisions sur ces mesures.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 14
- 1993, ch. 8, art. 10
- 1997, ch. 1, art. 18
- 2019, ch. 16, art. 46
Autorité provinciale
Note marginale :Demande de communication de renseignements
15 (1) Toute autorité provinciale peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs sont les suivants :
a) obtenir des renseignements concernant la personne qui doit des arriérés relativement à une disposition alimentaire en vue de l’exécution de celle-ci;
b) retrouver la personne avec qui, en violation d’une disposition parentale, d’une disposition sur les contacts, d’une disposition de garde ou d’une disposition prévoyant l’accès, l’enfant ou les enfants visés par la disposition se trouveraient;
c) retrouver le créancier ou le débiteur au titre d’une disposition alimentaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 15
- 1996, ch. 11, art. 97 et 99
- 1997, ch. 1, art. 19
- 1999, ch. 31, art. 91(F)
- 2005, ch. 35, art. 66, ch. 38, art. 111 et 146
- 2012, ch. 19, art. 695
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2019, ch. 16, art. 46
Service provincial des aliments pour enfants
Note marginale :Demande de communication de renseignements
15.1 Tout service provincial des aliments pour enfants peut, en vue de fixer le montant des aliments pour enfants ou le nouveau montant des aliments pour enfants, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Autorité désignée
Note marginale :Demande de communication de renseignements
16 (1) Toute autorité désignée peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs sont les suivants :
a) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande présentée :
(i) soit dans le cadre de la Loi sur le divorce, dans le but d’obtenir, de modifier, d’annuler ou de suspendre une ordonnance alimentaire ou de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants si les parties résident habituellement dans des provinces distinctes,
(ii) soit sous le régime d’une loi provinciale portant sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, dans le but d’obtenir ou de faire modifier une ordonnance alimentaire;
b) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande qui pourrait être présentée :
(i) soit dans le cadre de la Loi sur le divorce, dans le but d’obtenir, de modifier, d’annuler ou de suspendre une ordonnance alimentaire ou de fixer le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants si les parties éventuelles résident habituellement dans des provinces distinctes,
(ii) soit sous le régime d’une loi provinciale portant sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires, dans le but d’obtenir ou de faire modifier une ordonnance alimentaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 16
- 2019, ch. 16, art. 46
Autorité centrale
Note marginale :Demande de communication de renseignements
16.1 (1) Toute autorité centrale peut, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (2), demander au ministre, selon les modalités réglementaires, la consultation des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Note marginale :Motifs
(2) Les motifs sont les suivants :
a) répondre à une demande d’assistance présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa;
b) obtenir de l’assistance dans le traitement d’une demande présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa.
Consultation des fichiers et communication de renseignements
Note marginale :Demande de recherche
17 (1) Dès qu’il reçoit une demande au titre de la présente partie, le ministre fait une demande de recherche aux directeurs des fichiers.
Note marginale :Demande du ministre
(2) En outre, le ministre peut, de son propre chef, pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (3), faire une demande de recherche aux directeurs des fichiers en vue d’obtenir communication des renseignements réglementaires.
Note marginale :Motifs
(3) Les motifs sont les suivants :
a) retrouver une personne mentionnée dans une demande d’assistance présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa;
b) retrouver une personne mentionnée dans une demande présentée au titre d’une convention prévue par règlement pris aux fins du présent alinéa.
Note marginale :Consultation des fichiers
(4) Les directeurs font procéder, en conformité avec les règlements, à la consultation de leurs fichiers désignés à cette fin dès la réception d’une demande de recherche, et, par la suite, à leur consultation périodique pendant un an à compter de la réception de la demande.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 17
- 1993, ch. 8, art. 11
- 2019, ch. 16, art. 46
Note marginale :Communication de renseignements — fichiers
18 Sous réserve des règlements, les renseignements d’un fichier peuvent être communiqués d’un directeur de fichier à un autre ou au ministre afin de faciliter la consultation des fichiers au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 18
- 2019, ch. 16, art. 47
Note marginale :Transmission des renseignements au ministre
19 Le directeur d’un fichier contenant les renseignements demandés au titre de la présente partie fait transmettre au ministre, en conformité avec les règlements, tous les renseignements recueillis.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 19
- 1993, ch. 8, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 47
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