Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (L.R.C. (1985), ch. 4 (2e suppl.))
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-15 Versions antérieures
PARTIE ICommunication de renseignements (suite)
Consultation des fichiers et communication de renseignements (suite)
Note marginale :Communication des renseignements par le ministre
19.1 Sous réserve de l’article 20, le ministre communique au demandeur les renseignements qui lui ont été transmis au titre de la présente partie.
- 1993, ch. 8, art. 12
- 2019, ch. 16, art. 47
Note marginale :Garanties — entités provinciales
20 (1) Le ministre ne communique des renseignements au titre de la présente partie à l’autorité provinciale, au service provincial des aliments pour enfants, à l’autorité désignée ou à l’autorité centrale que si la province du demandeur a conclu l’accord visé à l’article 3 et qu’il est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.
Note marginale :Garanties — agent de la paix
(2) Dans les cas où le demandeur est un agent de la paix, le ministre ne lui communique les renseignements que si le service de police dont il est membre a conclu l’accord visé à l’article 5.1 et que le ministre est convaincu que les garanties prévues dans l’accord ont été mises en place.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 20
- 2019, ch. 16, art. 48
Note marginale :Demandes du ministre faites de son propre chef
20.1 Dans le cas où le ministre fait de son propre chef la demande de recherche au titre du paragraphe 17(2), il peut communiquer les renseignements à toute personne qu’il estime indiquée.
Note marginale :Exception : raison de sécurité
21 Ne peuvent être communiqués les renseignements concernant une personne dont l’identité a été modifiée pour des raisons de sécurité ou de police.
Règlements
Note marginale :Règlements
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements que doivent contenir les demandes de communication présentées au titre de la présente partie;
a.1) prévoir les modalités de présentation des demandes relatives à la consultation et à la communication de renseignements visées à la présente partie;
b) désigner les fichiers susceptibles d’être consultés au titre de la présente partie et les directeurs de fichier pour ces fichiers;
c) fixer les modalités de recherche de renseignements au titre de la présente partie;
d) fixer les conditions auxquelles est assujettie la communication de renseignements d’un directeur de fichier à l’autre ou au ministre en application de l’article 18;
d.1) prévoir les renseignements qui sont communiqués au demandeur au titre de la présente partie, lesquels peuvent varier selon le demandeur à qui ils sont communiqués;
e) fixer les modalités de transmission au ministre des renseignements contenus dans un fichier consulté au titre de la présente partie;
e.1) régir les modalités d’envoi, par le ministre, d’une copie d’une ordonnance et d’un avis en application de l’article 12.1;
e.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Limite
(2) Les règlements prévoyant la communication de renseignements confidentiels, au sens de l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu, concernant les contribuables ne sont pris, en vertu du paragraphe (1), que sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 22
- 1997, ch. 1, art. 20
- 2019, ch. 16, art. 49
PARTIE IISaisie-arrêt de sommes fédérales pour l’exécution d’ordonnances
Définitions
Note marginale :Définitions
23 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité provinciale
autorité provinciale S’entend au sens de l’article 2. (provincial enforcement service)
- bref de saisie-arrêt
bref de saisie-arrêt Est assimilé au bref de saisie-arrêt tout document de nature comparable, notamment une ordonnance judiciaire et un document en matière alimentaire émanant d’une autorité provinciale. (garnishee summons)
- débiteur
débiteur Personne nommée dans un bref de saisie-arrêt visant à la saisie-arrêt à son encontre, au titre de la présente partie, de sommes saisissables. (judgment debtor)
- droit provincial en matière de saisie-arrêt
droit provincial en matière de saisie-arrêt Le droit d’une province portant sur la saisie-arrêt qui s’applique à l’exécution d’ordonnances. (provincial garnishment law)
- entente alimentaire
entente alimentaire Disposition d’une entente alimentaire exécutoire par bref de saisie-arrêt délivré en application du droit provincial. (support provision)
- ministre
ministre Le ministre de la Justice. (Minister)
- ordonnance alimentaire
ordonnance alimentaire Ordonnance ou décision alimentaire exécutoire dans toute province. (support order)
- Sa Majesté
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
- sommes saisissables
sommes saisissables Sommes dont le paiement par Sa Majesté est autorisé au titre des lois fédérales, des dispositions de ces lois ou des programmes établis sous leur régime, qui sont désignés par règlement. (garnishable moneys)
Note marginale :Remboursement d’impôt
(2) Le remboursement d’impôt demeure, pour l’application de la présente partie, payable au client et non à l’escompteur, même quand celui-ci a acquis le droit au remboursement pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 23
- 1992, ch. 1, art. 66
- 1993, ch. 8, art. 13(F)
- 2019, ch. 16, art. 51
Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
Note marginale :Saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté
24 Par dérogation à toute autre loi fédérale interdisant la saisie-arrêt entre les mains de Sa Majesté, il peut être procédé, au titre de la présente partie, à la saisie-arrêt, entre les mains de Sa Majesté, de toutes les sommes saisissables pour l’exécution d’ordonnances ou d’ententes alimentaires.
Note marginale :Application du droit provincial
25 Sous réserve de l’article 26 et des règlements d’application de la présente partie, le droit provincial en matière de saisie-arrêt régit les saisies-arrêts pratiquées au titre de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 25
- 1993, ch. 8, art. 14
Note marginale :Incompatibilité du droit provincial
26 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du droit provincial en matière de saisie-arrêt.
Note marginale :Lieu des sommes saisissables
27 Pour l’application de la présente partie, les sommes saisissables sont réputées se trouver dans la province où le bref de saisie-arrêt a été délivré à leur égard.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 27
- 2019, ch. 16, art. 53
Bref de saisie-arrêt
Note marginale :Obligation de Sa Majesté pour cinq ans
28 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, Sa Majesté est liée pour une période de cinq ans quant à toutes les sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt dès que lui sont signifiés les documents suivants :
a) le bref de saisie-arrêt;
b) [Abrogé, 1997, ch. 1, art. 21]
c) la demande faite en la forme réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 28
- 1993, ch. 8, art. 15
- 1997, ch. 1, art. 21
Note marginale :Début de la période de cinq ans
29 Pour l’application de l’article 28, la période de cinq ans commence à courir à l’expiration de la période réglementaire qui suit la signification au ministre du bref de saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 29
- 1993, ch. 8, art. 15
Bref de saisie-arrêt à effet continu
Note marginale :Fin de l’opposabilité
30 Le bref de saisie-arrêt visant le débiteur cesse d’être opposable à Sa Majesté après les délais et dans les circonstances précisés par règlement.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 30
- 1993, ch. 8, art. 15
- 2019, ch. 16, art. 55
31 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 55]
Signification des documents
Note marginale :Délai de signification
32 Le bref de saisie-arrêt n’a d’effet que s’il est signifié au ministre dans les trente jours suivant le premier jour où il pouvait validement lui être signifié.
Note marginale :Lieu de la signification
33 La signification au ministre de documents relatifs à la saisie-arrêt autorisée par la présente partie se fait au lieu fixé par règlement.
Note marginale :Modes de signification
34 En plus des modes de signification prévus par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, la signification de documents au ministre, au titre de la présente partie, peut se faire de toute manière réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 34
- 2019, ch. 16, art. 56
35 [Abrogé, 2019, ch. 16, art. 56]
Procédures administratives
Note marginale :Avis aux ministres
36 Dès qu’il reçoit signification des documents visés à l’article 28, le ministre en donne avis à chaque ministre responsable des sommes saisissables et leur transmet l’information pouvant être nécessaire pour leur permettre de vérifier si de telles sommes sont à payer au débiteur.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 36
- 1993, ch. 8, art. 16
- 2019, ch. 16, art. 57
Note marginale :Rapport initial des ministres
37 Sur réception de l’avis, chaque ministre responsable de sommes saisissables indique au ministre si de telles sommes sont à payer au débiteur ou susceptibles de le devenir.
- L.R. (1985), ch. 4 (2e suppl.), art. 37
- 2019, ch. 16, art. 57
Note marginale :Déclaration de revenu
37.1 Pour l’application de l’article 37, dans le cas où le ministre du Revenu national sait ou soupçonne que des sommes saisissables seraient à payer à un débiteur si celui-ci produisait une déclaration de revenu pour une année d’imposition, ce ministre peut, conformément au paragraphe 150(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le mettre en demeure de produire une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.
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