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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R.C. (1985), ch. F-11

Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d’État

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la gestion des finances publiques.

  • S.R., ch. F-10, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent agréé

agent agréé Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs. (authorized agent)

agent comptable

agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (registrar)

agent financier

agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada. (fiscal agent)

biens publics

biens publics Biens de toute nature, à l’exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada. (public property)

billet du Trésor

billet du Trésor Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury note)

bon du Trésor

bon du Trésor Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal. (treasury bill)

certificat de valeur

certificat de valeur Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada. (security certificate)

crédit

crédit Autorisation donnée par le Parlement d’effectuer des paiements sur le Trésor. (appropriation)

effet de commerce

effet de commerce Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal. (negotiable instrument)

établissement public

établissement public Personne morale mentionnée à l’annexe II. (departmental corporation)

exercice

exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)

fonctionnaire public

fonctionnaire public Ministre ou toute autre personne employée dans l’administration publique fédérale. (public officer)

fonds

fonds Sommes d’argent; y sont assimilés les effets de commerce. (money)

fonds publics

fonds publics Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

  • a) les recettes de l’État;

  • b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l’émission ou de la vente de titres;

  • c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

  • d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d’un traité, d’une loi, d’une fiducie, d’un contrat ou d’un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l’acte en question ou conformément à celui-ci. (public money)

ministère

ministère

  • a) L’un des ministères mentionnés à l’annexe I;

  • a.1) l’un des secteurs de l’administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l’annexe I.1;

  • b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l’application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

  • c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du budget;

  • d) tout établissement public. (department)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

ministre compétent

ministre compétent

  • a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I, le ministre chargé de son administration;

  • a.1) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • b) dans le cas d’une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

  • c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget, le président de chaque chambre;

  • c.1) dans le cas d’un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

  • d) dans le cas d’une société d’État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1). (appropriate Minister)

société d’État

société d’État S’entend au sens du paragraphe 83(1). (Crown corporation)

société d’État mère

société d’État mère S’entend au sens du paragraphe 83(1). (parent Crown corporation)

Trésor

Trésor Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général. (Consolidated Revenue Fund)

valeur sans certificat

valeur sans certificat Outre la valeur mobilière qui n’est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement. (non-certificated security)

valeurs

valeurs ou titres Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor. (securities)

vérificateur général

vérificateur général Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général. (Auditor General of Canada)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25
  • 1991, ch. 24, art. 50(F)
  • 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A)
  • 1995, ch. 17, art. 57
  • 1999, ch. 31, art. 98(F)
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2004, ch. 7, art. 8
  • 2006, ch. 9, art. 7
  • 2015, ch. 36, art. 125
  • 2017, ch. 20, art. 160

Annexes

Note marginale :Inscription aux ann. I.1, II ou III

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) inscrire à l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

    • a.1) inscrire à l’annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d’administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

    • b) inscrire aux parties I ou II de l’annexe III toute société d’État mère.

  • Note marginale :Modification de l’ann. I.1

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l’annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d’une mention de la colonne I.

  • Note marginale :Idem

    (1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l’annexe I.1 l’ancienne dénomination d’un secteur de l’administration publique fédérale par la nouvelle.

  • Note marginale :Idem

    (1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’annexe I.1 tout secteur de l’administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d’une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

  • Note marginale :Modification aux ann. II ou III

    (2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) remplacer à l’annexe II l’ancienne dénomination d’une personne morale par la nouvelle;

    • b) remplacer aux parties I ou II de l’annexe III l’ancienne dénomination d’une société d’État mère par la nouvelle.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l’annexe III, transférer la mention d’une société d’État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les sociétés d’État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l’alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l’annexe III.

  • Note marginale :Idem

    (5) Les sociétés d’État mères ne sont inscrites à la partie II de l’annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

    • a) d’une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de croire qu’elles verseront des dividendes.

  • Note marginale :Radiation des ann. II ou III

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) radier de l’annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l’alinéa (1)a.1);

    • b) radier des parties I ou II de l’annexe III toute personne morale dissoute ou qui n’est plus une société d’État mère.

  • Note marginale :Inscriptions aux annexes IV et V

    (7) Le gouverneur en conseil peut, par décret, inscrire aux annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale pour lequel :

    • a) la partie I du Code canadien du travail ne s’applique pas;

    • b) les conditions d’emploi peuvent être déterminées ou approuvées par un ministre fédéral, le Conseil du Trésor ou le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Transferts entre les annexes IV et V

    (8) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l’une des annexes IV ou V le nom de tout secteur de l’administration publique fédérale; il l’inscrit alors à l’autre de ces annexes. Cette obligation ne vaut toutefois plus lorsque le secteur en cause :

    • a) soit ne compte plus de fonctionnaires;

    • b) soit est une personne morale qui a été exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Radiation sans inscription correspondante

    (9) La radiation d’une annexe, sans inscription correspondante à l’autre annexe, d’une personne morale exemptée de l’application de la partie I du Code canadien du travail entraîne la nullité de l’exemption dont bénéficiait cette personne morale.

  • Note marginale :Annexe VI

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) inscrire à la partie I de l’annexe VI tout ministère mentionné à l’annexe I;

    • b) inscrire aux parties II ou III de l’annexe VI tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;

    • c) remplacer, aux parties II ou III de l’annexe VI, toute mention d’un administrateur des comptes figurant en regard d’un ministère;

    • d) déplacer de la partie II à la partie III de l’annexe VI, ou de la partie III à la partie II de celle-ci, tout ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent;

    • e) remplacer, aux parties I, II ou III de l’annexe VI, l’ancienne dénomination d’un ministère par la nouvelle;

    • f) radier des parties I, II ou III de l’annexe VI tout ministère supprimé ou intégré à un autre ministère ainsi que l’administrateur des comptes compétent.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 3
  • 1991, ch. 24, art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 70
  • 1999, ch. 31, art. 99
  • 2003, ch. 22, art. 3 et 224(A)
  • 2006, ch. 9, art. 257

Note marginale :Dépôt du décret

  •  (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d’État mère de la partie I de l’annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • Définition de jour de séance

    (4) Pour l’application du présent article, tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 4
  • 1999, ch. 31, art. 100(F)

PARTIE IOrganisation

Conseil du Trésor

Constitution

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l’autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Conseillers suppléants

    (3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d’autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Règlement intérieur

    (4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. F-10, art. 3
 

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