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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE IV.1Stabilité et efficacité du système financier (suite)

Note marginale :Constitution

  •  (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Non-mandataire de sa Majesté

    (2) À moins d’une déclaration expresse en vertu d’une loi fédérale, la personne morale n’est pas un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Application de la partie X

    (3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (4), la partie X ne s’applique pas à la personne morale.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la présente loi ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements en vue de son application à la personne morale.

  • Note marginale :Instructions

    (5) Le ministre peut donner des instructions à la personne morale.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (6) Les administrateurs de la personne morale veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre.

  • Note marginale :Présomption

    (7) La personne morale qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (8) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les conditions et modalités selon lesquelles la personne morale effectue une opération financière.

  • Note marginale :Contrat avec Sa Majesté

    (9) La personne morale peut conclure un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (10) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à la personne morale, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (11) Le ministre peut consentir à la personne morale, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Contrôle

    (12) Le ministre peut vendre la personne morale, la liquider, la dissoudre, la fusionner, céder ses actions ou prendre toute autre mesure similaire.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (5), ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Gazette du Canada

    (14) Le ministre publie les instructions données en vertu du paragraphe (5) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Entité autre qu’une personne morale

  •  (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le 30 septembre 2020, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Prêts sur le Trésor

    (3) Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

PARTIE VBiens publics

Note marginale :Aliénation de biens publics

  •  (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ni prêt portant sur des biens publics qu’en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, dans le cas d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) dans le cas de tout autre bien public.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 61
  • 1991, ch. 50, art. 27
  • 2001, ch. 4, art. 160
  • 2015, ch. 3, art. 93(F)

Note marginale :Gestion des biens publics

 Chaque administrateur général tient tous inventaires utiles des biens publics placés sous la responsabilité de son ministère et se conforme aux règlements du Conseil du Trésor régissant la garde et le contrôle de ces biens.

  • S.R., ch. F-10, art. 53

PARTIE VIComptes publics

Note marginale :Comptes du Canada

  •  (1) Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général fait tenir des comptes retraçant :

    • a) les dépenses effectuées au titre de chaque crédit;

    • b) les recettes de l’État;

    • c) les autres entrées et sorties de fonds du Trésor.

  • Note marginale :Actifs et passifs

    (2) Le receveur général fait tenir des comptes retraçant les actifs, les passifs et les passifs éventuels de l’État, ainsi que les provisions constituées à cet égard, qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à une présentation fidèle de la situation financière du Canada.

  • Note marginale :Tenue en monnaie canadienne

    (3) Les comptes du Canada sont tenus en monnaie canadienne.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 63
  • 1999, ch. 31, art. 111(F)

Note marginale :Présentation des Comptes publics au Parlement

  •  (1) Le receveur général établit pour chaque exercice un rapport intitulé « Comptes publics »; ce rapport est déposé devant la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Contenu des Comptes publics

    (2) Les Comptes publics, à présenter en la forme fixée par le président du Conseil du Trésor et le ministre, comportent les éléments suivants :

    • a) des états portant sur :

      • (i) les opérations financières de l’exercice,

      • (ii) les dépenses et les recettes de l’État pour l’exercice,

      • (iii) les actifs et les passifs de l’État qui, selon le président du Conseil du Trésor et le ministre, sont nécessaires à la présentation de la situation financière du Canada à la fin de l’exercice;

    • b) les passifs éventuels de l’État;

    • c) l’avis du vérificateur général donné en application de l’article 6 de la Loi sur le vérificateur général;

    • d) les autres comptes et renseignements relatifs à l’exercice que le président du Conseil du Trésor et le ministre jugent nécessaires à une présentation fidèle des opérations et de la situation financières du Canada ou à faire figurer aux termes de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 64
  • 1999, ch. 31, art. 112(F)

Note marginale :Présentation des registres, comptes, etc.

 Sous réserve des règlements du Conseil du Trésor, le receveur général peut demander à chaque ministre compétent de lui communiquer, dans un délai raisonnable, tous documents ou renseignements utiles à la tenue des comptes du Canada et à l’établissement du rapport respectivement visés aux articles 63 et 64; chaque ministre compétent doit, dans le délai raisonnable qui est précisé dans l’avis, présenter au receveur général les documents ou autres renseignements requis.

  • S.R., ch. F-10, art. 56
  • S.R., ch. 11(2e suppl.), art. 1
  • 1976-77, ch. 34, art. 23
  • 1980-81-82-83, ch. 170, art. 16

Note marginale :Rapports financiers trimestriels

  •  (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte les éléments suivants :

    • a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

    • b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;

    • c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).

  • 2009, ch. 31, art. 58

PARTIE VIICession des créances sur Sa Majesté

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent payeur

agent payeur Personne désignée à ce titre par règlement. (paying officer)

agent payeur compétent

agent payeur compétent L’agent payeur qui règle une créance sur Sa Majesté. (appropriate paying officer)

créance sur Sa Majesté

créance sur Sa Majesté Dette existante ou future, échue ou à échoir, de Sa Majesté, ainsi que tout autre droit incorporel dont le recouvrement peut être poursuivi en justice contre Sa Majesté. (Crown debt)

marché

marché Contrat prévoyant un versement de fonds par Sa Majesté. (contract)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Crown)

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 66
  • 1999, ch. 31, art. 113(F)

Note marginale :Interdiction générale

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale :

  • a) les créances sur Sa Majesté sont incessibles;

  • b) aucune opération censée constituer une cession de créances sur Sa Majesté n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

  • S.R., ch. F-10, art. 80

Note marginale :Cas particuliers

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les créances suivantes sont cessibles :

    • a) celles qui correspondent à un montant échu ou à échoir aux termes d’un marché;

    • b) celles qui appartiennent à une catégorie déterminée par règlement.

  • Note marginale :Conditions de validité

    (2) La cession n’est valide que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) elle est absolue, établie par écrit et signée par le cédant;

    • b) elle n’est pas censée faite à titre de sûreté seulement;

    • c) il en a été donné avis conformément à l’article 69.

  • Note marginale :Conséquences

    (3) Sous réserve des droits qui, en l’absence du présent article, auraient pris rang avant celui du cessionnaire, la cession a pour effet de transférer, à compter de la date de la signification de l’avis :

    • a) le droit à la créance sur Sa Majesté;

    • b) les recours juridiques et autres concernant la créance;

    • c) le pouvoir de donner quittance à cet égard sans l’assentiment du cédant.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Une cession faite en conformité avec la présente partie est assujettie à toutes les conditions et restrictions, relatives au droit de transfert, qui se rattachent à la créance originale ou qui découlent du marché original.

  • Note marginale :Incessibilité des salaires, allocations, etc.

    (5) Par dérogation au paragraphe (1), les créances sur Sa Majesté échues ou à échoir à titre de traitements, salaires ou allocations sont incessibles; aucune opération censée constituer une cession de ces créances n’a pour effet de conférer à quiconque un droit ou un recours à leur égard.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 68
  • 1991, ch. 24, art. 49(A)

Note marginale :Avis de cession

  •  (1) Toute cession visée au paragraphe 68(2) est communiquée à Sa Majesté par un avis accompagné d’une copie de l’acte de cession, signifié ou envoyé par courrier recommandé au receveur général ou à un agent payeur; la forme de l’avis et la nature des autres documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière d’établir ceux-ci, sont fixées par règlement.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (2) La signification de l’avis n’est considérée comme effective qu’après envoi au cessionnaire, par courrier recommandé, d’un accusé de réception établi en la forme réglementaire et signé par l’agent payeur compétent.

  • S.R., ch. F-10, art. 82
 

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