Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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PARTIE IVDette publique (suite)
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
49.1 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent la date de l’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa.
Note marginale :Rapport : emprunts à l’égard de circonstances exceptionnelles
(2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport faisant état des emprunts qu’il a contractés — ou qu’il prévoit de contracter — au titre de l’alinéa 47b), dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date du premier emprunt contracté au titre de cet alinéa.
- 2016, ch. 7, art. 185
- 2020, ch. 5, art. 26
Note marginale :Signature des titres
50 (1) Les certificats de valeurs dont l’émission est autorisée sous le régime de la présente partie sont signés par le sous-ministre des Finances ou par le fonctionnaire de ce ministère qui a reçu de la part du gouverneur en conseil délégation de signature. Ils sont contresignés par le fonctionnaire du même ministère ou toute autre personne que le gouverneur en conseil désigne à cette fin.
Note marginale :Reproduction de la signature
(2) Le ministre peut ordonner l’emploi de la reproduction de la signature autographe des signataires ou contresignataires visés au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 50
- 1995, ch. 17, art. 59
Note marginale :Agents comptables et financiers
51 (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) nommer un ou plusieurs agents comptables chargés d’accomplir, en matière d’inscription des emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;
b) nommer un ou plusieurs agents financiers chargés d’accomplir, en matière d’emprunts, les fonctions qu’il leur attribue;
c) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.
Note marginale :Ministre
(2) Le gouverneur en conseil peut déléguer au ministre, pour la période qu’il estime indiquée, les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) à c).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 51
- 1999, ch. 26, art. 23.1
Note marginale :Registres des emprunts
52 (1) Le ministre fait tenir un ensemble de registres comportant les renseignements suivants :
a) total des fonds dont le Parlement a autorisé l’emprunt par émission et vente de titres;
b) désignation et état des fonds empruntés et des titres émis;
c) paiements effectués au titre du principal et des intérêts de ces emprunts.
Note marginale :Compte de gestion
(2) Les agents comptables et financiers adressent chaque année au ministre et, en outre, chaque fois que celui-ci le leur demande, un compte de gestion où ils font état de toutes les opérations qu’ils ont effectuées ès qualités; le compte est à établir en la forme et doit comporter les renseignements déterminés par le ministre.
- S.R., ch. F-10, art. 43
Note marginale :Fonds d’amortissement
53 Le gouverneur en conseil peut prévoir la création et la gestion d’un fonds d’amortissement pour toute émission de titres ou pour l’ensemble des titres émis.
- S.R., ch. F-10, art. 44
Note marginale :Emprunts et intérêts
54 Le remboursement des emprunts contractés, notamment les titres émis par Sa Majesté ou en son nom avec l’autorisation du Parlement, ainsi que le versement des intérêts correspondants, sont imputés et prélevés sur le Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 54
- 2007, ch. 29, art. 88
Note marginale :Frais d’emprunt
55 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :
a) les sommes nécessaires à la création du fonds d’amortissement prévu à l’article 53 ou d’autres moyens de garantie de remboursement de titres;
b) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 51;
c) tous frais entraînés par la négociation ou l’émission d’emprunts ou par l’émission, le rachat, le service, le remboursement et la gestion des emprunts ou titres émis à cet égard;
d) les sommes payables en vertu de contrats ou accords conclus en vertu de la présente partie avant ou après l’entrée en vigueur du présent alinéa;
e) les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative aux emprunts aux termes du paragraphe 44(3).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 55
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 26, art. 23.2
- 2016, ch. 12, art. 122
Note marginale :Souscription auprès d’un agent ou par retenues salariales
56 (1) Dans les cas où une notice légale publiée par le ministre ou sous son autorité prévoit la possibilité de souscrire des titres par paiement à un agent agréé ou par retenue salariale, le montant du paiement ou de la retenue pour lequel il n’y a pas eu remise de titres au souscripteur ou qui ne lui a pas été remboursé est assimilé à des fonds reçus en fiducie pour Sa Majesté par l’agent ou l’employeur et dont l’un ou l’autre est comptable envers elle sous le régime de l’article 76.
Note marginale :Présomption
(2) Tout montant ainsi payé ou retenu qui ne figure pas comme élément distinct de l’actif de l’agent ou de l’employeur est réputé détaché de cet actif et détenu en fiducie pour Sa Majesté.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 56
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
Note marginale :Compte d’indemnisation placement
57 Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte d’indemnisation placement ». Ce compte est crédité de vingt-cinq mille dollars, des autres montants affectés par le Parlement à l’application du présent article et de tous montants recouvrés en réparation des pertes visées à l’article 58.
- S.R., ch. F-10, art. 48
Note marginale :Réparation des pertes
58 Le ministre peut, dans le cadre des règlements, prélever sur le compte d’indemnisation placement les montants nécessaires pour réparer les pertes subies par les souscripteurs qui ont acquitté tout ou partie du prix de titres mais ne les ont pas reçus ou n’en ont pas été remboursés, ainsi que les pertes subies par quiconque lors du rachat de titres.
- S.R., ch. F-10, art. 49
Note marginale :Non-obligation d’exécuter des fiducies
59 Ni Sa Majesté ni les agents comptables ou financiers agissant ès qualités ne sont tenus de veiller à l’exécution des fiducies explicites ou implicites auxquelles des titres sont assujettis.
- S.R., ch. F-10, art. 50
Note marginale :Règlements
60 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer la gestion de la dette publique du Canada et le paiement des intérêts afférents, notamment sur les questions suivantes :
a) l’inscription des titres et des certificats de valeurs, et les conséquences de cette opération;
b) le transfert, la transmission, le rachat et l’annulation de titres et l’échange et la destruction de certificats de valeurs et, en particulier :
(i) la transmission, le transfert ou le rachat de titres en vertu d’un jugement ou par suite du décès, de la déclaration de cessation de commerce ou de la faillite du titulaire,
(ii) les conditions de transfert et de rachat de titres ou d’échange de certificats de valeurs inscrits au nom de mineurs ou autres personnes qui ne sont pas pleinement capables pour conclure des contrats ordinaires;
c) le remplacement ou le remboursement des certificats de valeurs ou coupons d’intérêts détériorés, perdus, volés ou détruits, l’émission des chèques correspondants et les modalités de ces opérations;
c.1) l’émission et la détention de valeurs sans certificat;
c.2) les conditions que doit remplir le véritable propriétaire d’une valeur sans certificat pour obtenir un certificat de valeur et vice versa;
d) les garanties que doit recevoir l’agent comptable avant d’être autorisé à porter des inscriptions au registre, les modalités de ces garanties et la qualité des personnes habilitées à les donner;
e) l’octroi à l’agent comptable de l’autorisation de corriger, dans des circonstances déterminées, les erreurs du registre et, d’une façon générale, l’autorisation d’y apporter des rectifications;
f) la réparation des pertes sur le compte d’indemnisation placement;
g) l’attribution, pour l’application du paragraphe 43(1), de la qualité d’opération d’emprunt à une opération particulière ou à une opération qui fait partie d’une catégorie particulière, notamment l’émission de titres;
h) malgré le pouvoir d’emprunter des fonds sans l’autorisation du ministre sous le régime d’une autre loi fédérale, l’obligation d’obtenir l’autorisation du ministre à l’égard d’une opération d’emprunt particulière ou d’une opération d’emprunt qui fait partie d’une catégorie particulière.
Note marginale :Présentation du registre
(2) Le registre visé au paragraphe (1) peut se présenter en volumes reliés, à feuilles mobiles ou à reproductions photographiques, ou encore sous forme mécanographique ou informatisée ou sous toute autre forme de stockage de l’information capable de restituer en clair les renseignements demandés dans un délai suffisamment court.
Note marginale :Loi sur la preuve au Canada
(3) Pour l’application de la Loi sur la preuve au Canada, ce registre est considéré comme une pièce et tout employé de la Banque du Canada chargé de contrôler l’inscription des titres dans le registre est assimilé à un administrateur — appelé gérant dans cette loi — de la banque.
Note marginale :Autorisation du ministre
(4) Dans le cas où un règlement est pris en vertu des alinéas (1)g) ou h), le ministre peut autoriser, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) l’opération particulière;
b) l’opération — qu’il désigne — faisant partie de la catégorie particulière;
c) les opérations faisant partie de la sous-catégorie — qu’il détermine — de la catégorie particulière;
d) les opérations faisant partie de la catégorie particulière.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 60
- 1995, ch. 17, art. 60
- 2001, ch. 11, art. 5
Note marginale :Délégation
60.1 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
- 1999, ch. 26, art. 24
PARTIE IV.1Stabilité et efficacité du système financier
Note marginale :Définitions
60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- entité
entité Entité, notamment toute fiducie, qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada. (entity)
- marchés financiers
marchés financiers S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises. (financial markets)
- système financier
système financier S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la Loi canadienne sur les paiements. (financial system)
- titre
titre
a) S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;
b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci. (security)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
Note marginale :Contrats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :
a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;
c) consentir un prêt à une entité;
d) fournir une ligne de crédit à une entité;
e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;
f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.
(2.1) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]
(2.2) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]
(2.3) [Abrogé, 2020, ch. 6, art. 8]
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités
(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :
a) aux actions, au sens du paragraphe 973.2(15) de la Loi sur les banques, d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire au sens de l’article 2 de cette loi;
b) aux actions, au sens du paragraphe 459.9(14) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, d’une association au sens de l’article 2 de cette loi;
c) aux actions, au sens du paragraphe 1016.7(15) de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une société ou d’une société de portefeuille d’assurances au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;
d) aux actions, au sens du paragraphe 527.9(15) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d’une société au sens de l’article 2 de cette loi.
Note marginale :Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.
Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Effet rétroactif
(7) Le présent article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.
- 2009, ch. 2, art. 232
- 2020, ch. 5, art. 27
- 2020, ch. 6, art. 8
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