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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-15 Versions antérieures

PARTIE XSociétés d’État (suite)

Application

Note marginale :Sa Majesté

 Il est entendu que la présente partie lie Sa Majesté.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Note marginale :Exemption

  •  (1) Les sections I à IV, à l’exception des articles 89.8 à 89.92, 131.1 et 154.01, ne s’appliquent pas à la Banque du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.01) Les sections I à IV, à l’exception de l’article 154.01, ne s’appliquent pas à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas au Centre de recherches pour le développement international, au Conseil des Arts du Canada, à la Société du Centre national des Arts ni à la Société Radio-Canada.

  • Note marginale :Exemption : Téléfilm Canada

    (1.2) Exception faite des articles 89.8 à 89.92, du paragraphe 105(2) et des articles 113.1, 119, 131 à 148 et 154.01 et sous réserve du paragraphe 21(2) de la Loi sur Téléfilm Canada, les dispositions des sections I à IV ne s’appliquent pas à Téléfilm Canada.

  • Note marginale :Exemption : GRC et autres

    (2) Les sections I à IV ne s’appliquent pas aux sociétés d’État constituées ou acquises, avec l’autorisation écrite du ministre de tutelle :

    • a) par la Gendarmerie royale du Canada, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confèrent les lois du Canada;

    • a.1) par le Centre de la sécurité des télécommunications, ou en son nom, dans le but d’exercer les fonctions que lui confère la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

    • b) par tout service, ou en son nom, créé par une loi fédérale afin de recueillir des informations et des renseignements intéressant la sécurité du Canada.

  • Note marginale :Exemption : institution membre

    (2.1) Les sections I à IV ne s’appliquent pas à l’institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, dont la Société d’assurance-dépôts du Canada est actionnaire par suite de l’octroi d’une exemption en vertu de l’article 10.01 de cette loi.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 163]

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 85
  • L.R. (1985), ch. 46 (1er suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 26, art. 18
  • 1993, ch. 1, art. 9, ch. 44, art. 156
  • 1997, ch. 40, art. 108
  • 1998, ch. 17, art. 31
  • 2001, ch. 11, art. 6, ch. 34, art. 16
  • 2002, ch. 17, art. 14
  • 2005, ch. 14, art. 8, ch. 30, art. 35 et 51
  • 2006, ch. 9, art. 262
  • 2009, ch. 2, art. 257 et 369, ch. 31, art. 59
  • 2013, ch. 33, art. 228
  • 2016, ch. 7, art. 163
  • 2020, ch. 1, art. 54
  • 2024, ch. 17, art. 179

Note marginale :Application aux filiales à cent pour cent

  •  (1) À l’égard des statuts, des règlements administratifs et de la gestion de leurs filiales à cent pour cent, les sociétés d’État mères prennent les mesures nécessaires pour que les activités de chacune d’elles s’exercent en conformité avec la présente partie et ses règlements.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable à une filiale à cent pour cent toute disposition de la présente partie qui ne s’applique qu’aux sociétés d’État mères; la disposition en question s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la filiale comme si elle était une société d’État mère.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 86
  • 1991, ch. 24, art. 22

Note marginale :Incompatibilité

 Sauf dérogation expresse, les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

  • 1984, ch. 31, art. 11

SECTION IActivités des sociétés

Responsabilité parlementaire

Note marginale :Règle générale

 Les sociétés d’État sont responsables en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire de leur ministre de tutelle, de l’exercice de leurs activités.

  • 1984, ch. 31, art. 11

Instructions

Note marginale :Instructions

  •  (1) Sur recommandation du ministre de tutelle, le gouverneur en conseil peut donner des instructions à une société d’État mère, s’il estime qu’il est d’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que ne soient données des instructions à une société d’État mère, le ministre de tutelle consulte le conseil d’administration sur leur teneur et leurs effets.

  • (3) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Le ministre de tutelle fait déposer le texte des instructions qui sont données à une société d’État mère devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de ces instructions.

  • (5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 23]

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (6) Les sociétés d’État mères avisent immédiatement le ministre de tutelle de la mise en oeuvre des instructions qu’elles ont reçues ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit de donner au Conseil canadien des normes des instructions qui portent :

    • a) soit sur la promotion de la normalisation volontaire;

    • b) soit sur l’aide financière à apporter à une personne ou un groupement ou à leur profit.

  • L.R. (1985), ch. F-11, art. 89
  • 1991, ch. 24, art. 23

Note marginale :Mise en oeuvre

  • 1991, ch. 24, art. 24
  • 1998, ch. 10, art. 173
  • 2014, ch. 20, art. 188
  • 2015, ch. 3, art. 94(F) et 175(F)

Mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sur l’OMC qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

  • 1994, ch. 47, art. 116
  • 2006, ch. 9, art. 263

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange canadien

Note marginale :Instructions

 Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange canadien, qui la concernent.

  • 1996, ch. 17, art. 16
  • 2006, ch. 9, art. 264
  • 2017, ch. 33, art. 223

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Chili qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Chili

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Chili s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

  • 1997, ch. 14, art. 79
  • 2006, ch. 9, art. 265

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada-Colombie

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada-Colombie s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie.

  • 2010, ch. 4, art. 47

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada — Costa Rica

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada — Costa Rica s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica.

  • 2001, ch. 28, art. 51
  • 2006, ch. 9, art. 266

Mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou qui la concernent.

  • Note marginale :Définition de Accord de libre-échange Canada-Pérou

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), Accord de libre-échange Canada-Pérou s’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.

  • 2009, ch. 16, art. 55

Mise en oeuvre — autres accords de libre-échange

Note marginale :Instructions

  •  (1) Malgré les paragraphes 85(1) à (1.2), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d’État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d’une société d’État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de tout accord de libre-échange mentionné à l’annexe VII qui la concernent.

  • 2012, ch. 18, art. 42

Décrets en matière de conditions d’emploi

Note marginale :Décret — employés syndiqués

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à une société d’État de faire approuver son mandat de négociation par le Conseil du Trésor en vue de la conclusion d’une convention collective entre elle et l’agent négociateur d’une unité de négociation.

  • Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor

    (2) Le Conseil du Trésor peut imposer à la société d’État visée par le décret des exigences relatives au mandat de négociation.

  • Note marginale :Présence et observation

    (3) Le Conseil du Trésor peut exiger que des fonctionnaires subordonnés à son secrétaire assistent aux négociations collectives entre la société d’État visée par le décret et l’agent négociateur et observent celles-ci; ils ont alors le droit d’y assister et de les observer.

  • Note marginale :Convention collective

    (4) La société d’État visée par le décret ne peut, sans l’approbation du Conseil du Trésor, conclure de conventions collectives visées par ce décret.

  • 2013, ch. 33, art. 229
 

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