Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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PARTIE III.2Opérations financières en matière de gestion des actifs
Note marginale :Définitions
42.2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent comptable
agent comptable Outre les agents comptables nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada. (registrar)
- agent financier
agent financier Outre les agents financiers nommés en vertu de la présente partie, la Banque du Canada. (fiscal agent)
- 2016, ch. 12, art. 121
Note marginale :Octroi de prêts
42.3 (1) Pour la bonne gestion du Trésor, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées, octroyer des prêts par voie d’adjudication.
Note marginale :Limite
(2) Toutefois, il ne peut octroyer un prêt d’un montant supérieur au montant de l’excédent de la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada au moment de l’octroi.
Note marginale :Détermination
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la Banque du Canada détermine le montant de l’excédent.
Note marginale :Partie du Trésor
(4) Les prêts consentis en vertu du paragraphe (1) peuvent seulement être prélevés sur la partie du Trésor en dépôt à la Banque du Canada.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux prêts
(5) Malgré l’article 42.5, le ministre peut conclure des contrats ou des accords liés à ces prêts et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée relativement à ceux-ci.
- 2016, ch. 12, art. 121
Note marginale :Adjudication
42.4 (1) S’il octroie des prêts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :
a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;
b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents;
c) la forme des soumissions;
d) le montant maximal de la soumission d’un participant.
Note marginale :Dérogation
(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2016, ch. 12, art. 121
Note marginale :Gestion des risques
42.5 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme, aux conditions que ce dernier estime indiquées en fonction de la gestion des risques relatifs à la situation financière du gouvernement du Canada.
- 2016, ch. 12, art. 121
Note marginale :Agents comptables et financiers
42.6 Le ministre peut :
a) nommer un ou plusieurs agents comptables ou financiers chargés d’accomplir, en matière d’opérations financières visées par la présente partie, les fonctions qu’il leur attribue;
b) fixer la rémunération des agents comptables ou financiers ainsi nommés.
- 2016, ch. 12, art. 121
Note marginale :Paiement sur le Trésor
42.7 Peuvent, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, être prélevés sur le Trésor :
a) la rémunération des agents comptables et financiers nommés en vertu de l’article 42.6;
b) tous frais entraînés par la gestion des opérations financières visées par la présente partie, notamment par leur négociation, conclusion et exécution;
c) les sommes à payer au titre de contrats ou d’accords conclus en vertu du paragraphe 42.3(5) ou de l’article 42.5;
d) les sommes à payer au titre de contrats ou d’accords conclus en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur de la présente partie qui auraient aussi pu être conclus en vertu de la présente partie si celle-ci avait été en vigueur au moment de leur conclusion;
e) les sommes que le ministre estime indiquées de payer dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de prise de toute autre mesure relative à l’octroi de prêts aux termes du paragraphe 42.3(5).
- 2016, ch. 12, art. 121
Note marginale :Délégation
42.8 Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire du ministère des Finances les attributions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article.
- 2016, ch. 12, art. 121
PARTIE IVDette publique
Note marginale :Emprunts de fonds
43 (1) Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale portant que tout ou partie de la présente loi ou une des dispositions de celle-ci ne s’applique pas, les emprunts de fonds par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte ne peuvent être contractés que dans les cas suivants :
a) ils sont autorisés sous le régime de la présente loi;
b) ils sont expressément autorisés sous le régime d’une autre loi fédérale;
c) une autre loi fédérale prévoit l’emprunt de fonds auprès de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Émission de titres
(2) L’émission de titres par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte est subordonnée à l’autorisation du Parlement.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 43
- 1999, ch. 26, art. 21(A)
- 2001, ch. 11, art. 4
43.1 [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 182]
Note marginale :Prélèvement de fonds
44 (1) Dans les cas où la présente loi ou une autre loi fédérale autorise un financement par Sa Majesté, le gouverneur en conseil peut, sous réserve de cette loi, autoriser le ministre à contracter des emprunts par tout moyen que celui-ci estime indiqué.
Note marginale :Plafond
(2) Le total du principal emprunté pour un exercice ne peut excéder le plafond précisé par décret pour cet exercice.
Note marginale :Plafond — exception
(2.1) Les emprunts contractés au titre de l’article 47 ne sont pas pris en considération dans le calcul du total du principal emprunté pour un exercice.
Note marginale :Pouvoirs relatifs aux emprunts
(3) S’il l’estime indiqué, le ministre peut, sous réserve des conditions éventuellement précisées par le gouverneur en conseil, conclure des contrats ou des accords, émettre des titres et prendre toute autre mesure se rapportant aux emprunts.
Note marginale :Non-application des règlements et des instructions
(3.1) Les règlements ou les instructions découlant du paragraphe 41(1) ne s’appliquent pas à l’égard des contrats conclus aux termes du paragraphe (3).
Note marginale :Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard des emprunts — notamment émission et vente de titres — contractés en vertu du présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, comme si ces emprunts avaient été contractés en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 44
- 1999, ch. 26, art. 22
- 2020, ch. 5, art. 23
- 2024, ch. 17, art. 394
Note marginale :Adjudication
45 (1) S’il contracte des emprunts par voie d’adjudication, le ministre peut fixer des règles régissant la conduite de l’adjudication, notamment :
a) l’admissibilité d’une personne à participer à l’adjudication;
b) la fourniture au ministre par les participants des renseignements qu’il estime pertinents, notamment sur les titres ou sur les opérations relatives aux titres;
c) la forme des soumissions;
d) le montant maximal de la soumission d’un participant;
e) l’attestation et la vérification des soumissions.
Note marginale :Dérogation
(2) Les règles régissant la conduite de l’adjudication ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 45
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Contrats ou accords de nature financière
45.1 Le gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il précise, autoriser le ministre à conclure, aux conditions que ce dernier estime indiquées, des contrats ou accords de nature financière, notamment contrats d’option, contrats dérivés, contrats de swap et contrats à terme.
- 1991, ch. 24, art. 18
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Pouvoirs — gestion des ressources et des charges
46 S’il l’estime indiqué pour la bonne gestion des ressources et des charges directes ou éventuelles de l’État, le ministre peut, aux conditions qu’il estime indiquées :
a) acheter ou acquérir, y compris lors de leur émission, des titres ou valeurs du Canada ou d’autres valeurs, les détenir, les prêter ou les vendre;
b) assortir d’un droit ou d’un intérêt, ou grever d’une charge les titres ou valeurs du Canada ou les autres valeurs qu’il détient.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 46
- 1999, ch. 26, art. 22
Note marginale :Autorisation de contracter des emprunts
46.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, au cours d’un exercice, autoriser le ministre à contracter des emprunts en vue :
a) du paiement de toute somme devant être payée au cours de l’exercice relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de l’extinction ou de la réduction de toute charge de l’État, si le ministre estime que celle-ci devrait être éteinte ou réduite;
c) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.
- 1999, ch. 26, art. 22
- 2007, ch. 29, art. 86
- 2016, ch. 7, art. 183
Note marginale :Exception
47 Le ministre peut, pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant le 30 septembre 2020, contracter des emprunts en vue :
a) du paiement de toute somme devant être payée pendant cette période relativement aux emprunts contractés sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) du paiement, par Sa Majesté, de toute somme devant être payée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de catastrophe naturelle ou pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, si le ministre estime que les emprunts sont nécessaires dans les circonstances.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 47
- 2007, ch. 29, art. 86
- 2020, ch. 5, art. 24
Note marginale :Emprunts en devises
48 (1) Les emprunts ou les titres dont l’émission est autorisée par la présente loi ou une autre loi fédérale et effectuée en devises peuvent être remboursés en devises.
Note marginale :Autorisation implicite d’emprunts en devises
(2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.
Note marginale :Équivalent en monnaie canadienne
(3) Le principal des emprunts ou des émissions de titres ou le montant des garanties visés au présent article sont considérés, pour ce qui est de leur plafonnement, comme équivalant à leur valeur en monnaie canadienne, calculée selon le paragraphe (2), sans qu’il soit tenu compte des primes ou escomptes applicables lors de la vente des titres ou des remboursements anticipés.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 48
- 1991, ch. 24, art. 19 et 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 110(F)
- 2017, ch. 20, art. 104
Note marginale :Rapport : gestion de la dette publique
49 (1) Après le dépôt des Comptes publics devant la Chambre des communes, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci qui suivent ce dépôt, un rapport faisant état :
a) des emprunts qu’il a contractés pendant l’exercice en cause;
a.1) des sommes empruntées au titre d’un décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c), sauf celles empruntées en vertu d’un tel décret pris pendant la période commençant le 23 mars 2021 et se terminant le 6 mai 2021, et qui demeurent exigibles à la fin de l’exercice en cause;
a.2) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 19]
b) des mesures qu’il a prises pendant l’exercice en cause à l’égard de la gestion de la dette publique.
Note marginale :Rapport : planification
(2) Pour chaque exercice, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le trentième jour de séance de celle-ci suivant le début de l’exercice visé par le rapport, un rapport faisant état :
a) d’une part, des emprunts qu’il prévoit de contracter et de l’utilisation qu’il compte en faire;
b) d’autre part, des mesures qu’il prévoit de prendre à l’égard de la gestion de la dette publique.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 49
- 1999, ch. 26, art. 23
- 2007, ch. 29, art. 87
- 2016, ch. 7, art. 184
- 2020, ch. 5, art. 25
- 2021, ch. 7, art. 19
- 2022, ch. 10, art. 185
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