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Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Rapports financiers trimestriels

  •  (1) Chaque ministère fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de chaque exercice et selon les modalités prévues par le Conseil du Trésor, un rapport financier trimestriel.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte les éléments suivants :

    • a) un état financier pour le trimestre et pour la période écoulée depuis le début de l’exercice;

    • b) les données financières comparatives de l’exercice précédent;

    • c) un compte rendu soulignant les résultats, les risques et les changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes.

  • Note marginale :Publicité du rapport

    (3) Le ministre compétent rend le rapport public dans les soixante jours suivant la fin du trimestre visé par celui-ci.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, exempter tout ministère de l’application du paragraphe (1) ou prévoir, à son égard, des exceptions quant au contenu du rapport prévu au paragraphe (2).

  • 2009, ch. 31, art. 58

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