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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Évaluations d’impact (suite)

Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission (suite)

Règles générales (suite)

Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Note marginale :Mandat — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.

Note marginale :Résumé et renseignements

 Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du sommaire et des renseignements visés à l’article 14.

Note marginale :Liste

  •  (1) Le ministre établit les listes suivantes :

    • a) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre :

      • (i) de l’article 41,

      • (ii) du paragraphe 44(1),

      • (iii) du paragraphe 47(1),

      • (iv) d’un accord ou document visés à l’article 42;

    • b) une liste de personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1);

    • c) une liste de personnes qui sont des commissaires au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Liste — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)b), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

  • Note marginale :Liste — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)c), le ministre consulte le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Devoirs de la commission

  •  (1) La commission, conformément à son mandat :

    • a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;

    • b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;

    • c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;

    • d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :

      • (i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,

      • (ii) identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants,

      • (ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,

      • (iii) comprend un résumé des observations reçues du public,

      • (iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;

    • e) présente son rapport d’évaluation au ministre;

    • f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (2) Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.

  • Note marginale :Devoirs — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (3) Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.

  • Note marginale :Études et collecte de renseignements

    (2) Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.

Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins

  •  (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :

    • a) de déposer oralement ou par écrit;

    • b) de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.

  • Note marginale :Pouvoirs de contrainte

    (2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.

  • Note marginale :Non-communication

    (4) Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.

  • Note marginale :Non-communication

    (5) Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.

  • Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances

    (6) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.

Note marginale :Absence de formalisme

 La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.

Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

 Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.

Note marginale :Recommandations

  •  (1) L’Agence formule des recommandations afin d’aider le ministre à fixer des conditions en vertu de l’article 64 à l’égard de tout projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.

  • Note marginale :Recommandations affichées sur le site Internet

    (2) Elle affiche ses recommandations sur le site Internet.

Note marginale :Études et collectes de renseignements

 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné en cause aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre une décision au titre de l’article 62.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Non-communication

 Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.

Règles en cas d’arrêt de l’examen

Note marginale :Pouvoir d’arrêter l’examen

  •  (1) Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :

    • a) il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;

    • b) la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.

  • Note marginale :Consultations préalables

    (2) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :

    • a) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;

    • b) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;

    • c) s’agissant du document visé au paragraphe 40(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Autres consultations préalables

    (3) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :

    • a) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;

    • b) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Évaluation d’impact complétée par l’Agence

  •  (1) Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.

  • Note marginale :Effets indiqués — rapport

    (2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise la mesure dans laquelle ils sont importants.

  • Note marginale :Connaissances autochtones — rapport

    (3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.

Prise de décisions

Note marginale :Décision du ministre

  •  (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31, le ministre, selon le cas :

    • a) décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ou les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public;

    • b) renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets visés à l’alinéa a) sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (2) Si le ministre renvoie la question au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

 

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