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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Évaluations régionales et évaluations stratégiques (suite)

Évaluations stratégiques

Note marginale :Évaluations

  •  (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :

    • a) toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;

    • b) toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (2) Le ministre peut considérer toute évaluation qui est préparée par une autorité fédérale et commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui formule des lignes directrices sur la façon dont les engagements du Canada à l’égard des changements climatiques devraient être pris en considération dans les évaluations d’impact, comme étant une évaluation effectuée au titre du présent article.

Règles générales

Note marginale :Mandat et nomination des membres — comité

  •  (1) S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.

  • Note marginale :Mandat — Agence

    (2) S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au titre de l’article 92, du paragraphe 93(1) ou de l’article 95, le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.

Note marginale :Obligation du ministre — demande d’évaluation

  •  (1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.

  • Note marginale :Obligation de l’Agence ou du comité

    (2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.

Note marginale :Accès aux renseignements

 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.

Note marginale :Participation du public

 L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.

Note marginale :Obligation des autorités fédérales

 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité chargé de procéder à l’évaluation.

Note marginale :Application de l’article 53

 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) et, à cette fin, la mention à l’article 53 de la commission vaut mention du comité.

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.

  • Note marginale :Connaissances autochtones

    (2) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.

Note marginale :Copie affichée sur le site Internet

 L’Agence affiche une copie du rapport sur le site Internet.

Registre canadien d’évaluation d’impact

Établissement du registre

Note marginale :Registre canadien d’évaluation d’impact

  •  (1) Est établi le registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.

  • Note marginale :Droit d’accès

    (2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Copie

    (3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.

Site Internet

Note marginale :Établissement et tenue du site Internet

  •  (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.

  • Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par l’Agence

    (2) L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :

    • a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

    • b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;

    • c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre du paragraphe 60(1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

    • d) soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

    • e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

    • f) un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

    • g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

    • g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;

    • h) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).

  • Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par la commission

    (3) L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation d’impact complétée en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements suivants :

    • a) le mandat de la commission;

    • b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;

    • c) soit le rapport d’évaluation d’impact de la commission, visé à l’article 55, ou celui complété par l’Agence au titre de l’article 59, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;

    • d) soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;

    • e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;

    • f) un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;

    • g) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;

    • h) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;

    • h.1) les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;

    • i) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).

  • Note marginale :Gestion du site Internet

    (4) L’Agence décide :

    • a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

    • b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;

    • c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.

Dossiers de projet

Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;

    • b) la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;

    • c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration à l’égard du projet désigné dans laquelle il donne avis au promoteur de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner ne sont pas dans l’intérêt public;

    • d) la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.

  • Note marginale :Contenu des dossiers de projet

    (3) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :

    • a) les documents affichés sur le site Internet;

    • b) tout rapport d’évaluation d’impact;

    • c) toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;

    • d) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;

    • e) tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.

Dispositions générales

Note marginale :Genre d’information disponible

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

    • a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

    • b) dont, de l’avis du ministre :

      • (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

      • (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

    (2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence a l’intention de faire verser au registre :

    • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

    • b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Note marginale :Immunité

 Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.

Administration

Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;

  • b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes et préciser quelle activité concrète ou catégorie d’activités concrètes peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

  • c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;

  • d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :

    • (i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,

    • (ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (iii) devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),

    • (iv) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,

    • (v) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;

  • e) régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);

  • f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);

  • g) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Note marginale :Modification de l’annexe 2

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, remplacement ou suppression d’une description de terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Révision des règlements

  •  (1) L’Agence révise, dans le délai réglementaire, les règlements pris en vertu de l’alinéa 109b).

  • Note marginale :Rapport

    (2) Une fois la révision terminée, elle présente au ministre un rapport énonçant ses conclusions et recommandations.

 

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