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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Administration (suite)

Note marginale :Règlement du ministre

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1) et les documents visés au paragraphe 18(1);

    • a.1) régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir;

    • a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;

    • a.3 régir les procédures et les exigences relatives aux évaluations visées aux articles 92, 93 ou 95;

    • b) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;

    • c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

    • d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;

    • e) pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;

    • e.1) prévoir le délai visé au paragraphe 97(1);

    • f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;

    • g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.

  • Note marginale :Condition

    (2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.

  • Note marginale :Avis écrit

    (3) Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).

  • Note marginale :Règlement affiché sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.

Note marginale :Activité concrète exclue

 L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre.

Note marginale :Documents externes

  •  (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de autorité fédérale à l’article 2.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi

    (2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité

    (3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :

    • a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi;

    • b) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres;

    • c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets;

    • d) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec toute instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de instance à l’article 2 :

      • (i) soit, s’agissant de terres à l’égard desquelles elle a déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord,

      • (ii) soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, à la fois :

        • (A) pour prévoir que l’instance est considérée être une instance dans ces terres,

        • (B) pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;

    • e) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone non visé à l’alinéa f) de la définition de instance à l’article 2, à la fois :

      • (i) pour prévoir que le corps dirigeant autochtone est considéré être une instance pour l’application de la présente loi dans les terres précisées dans l’accord,

      • (ii) pour l’autoriser à exercer, dans ces terres, des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;

    • f) conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets de projets désignés d’intérêt commun;

    • g) fixer les critères de nomination des membres des commissions;

    • h) fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 92 ou 93.

  • Note marginale :Accords internationaux

    (2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas h) et i) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.

  • Note marginale :Accessibilité

    (4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.

  • Note marginale :Accords affichés sur le site Internet

    (5) Le ministre veille à ce que les accords visés aux alinéas (1)d) ou e) soient affichés sur le site Internet.

Note marginale :Non-application — sécurité nationale

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.

  • Note marginale :Non-application — crise nationale ou situation d’urgence

    (2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :

    • a) que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;

    • b) que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.

  • Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet

    (3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 9(1) ou 115(1) ou (2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Conseil consultatif du ministre

Note marginale :Établissement

  •  (1) Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Il en nomme les membres, dont le président.

  • Note marginale :Composition

    (3) Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.

Note marginale :Réunions

  •  (1) Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.

  • Note marginale :Premier rapport

    (2) Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la date de fin de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.

  • Note marginale :Rapport subséquents

    (3) Dans les trois mois suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis lors de ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport; il veille à ce que le rapport soit affiché sur le site Internet.

  • Note marginale :Observations du ministre

    (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre fournit au comité consultatif ses observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations soient affichées sur le site Internet.

Connaissances autochtones

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :

    • a) le public y a accès;

    • b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;

    • c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Consultation

    (2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication ultérieure

    (3) Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).

  • Note marginale :Obligation

    (4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée en vertu de ce paragraphe.

Exécution et contrôle d’application

Agents de l’autorité et analystes

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure n’est recevable contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi — notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140 —, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est ou y était réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) L’agent de l’autorité peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps que l’agent de l’autorité estime suffisante;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité

    (3) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Analyste

    (4) L’analyste qui accompagne un agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à g).

  • Note marginale :Devoir d’assistance

    (5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance qu’ils peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs attributions au titre du présent article, et de leur fournir les documents, données et renseignements qu’ils peuvent valablement exiger.

 

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