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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Évaluations d’impact (suite)

Prise de décisions (suite)

Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil

  •  (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil la question de savoir si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Définition de ministre responsable

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :

    • a) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

    • a.1) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre des Ressources naturelles;

    • b) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • c) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre des Ressources naturelles.

  • Note marginale :Obligation du ministre responsable

    (2) Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :

    • a) présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;

    • b) transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

 Saisi d’une question au titre de l’alinéa 60(1)b) ou de l’article 61, le gouverneur en conseil décide, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause, si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont, compte tenu des éléments visés à l’article 63 et de la mesure dans laquelle ces effets sont importants, dans l’intérêt public.

Note marginale :Éléments — intérêt public

 La décision que le ministre ou le gouverneur en conseil prend à l’égard d’un projet désigné au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, se fonde sur le rapport en cause et les éléments ci-après :

  • a) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;

  • b) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs — ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet sont importants;

  • c) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;

  • d) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

  • e) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Note marginale :Conditions — effets relevant d’un domaine de compétence fédérale

  •  (1) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée que le promoteur du projet désigné est tenu de respecter relativement aux effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs.

  • Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires

    (2) Dans le cas où le ministre décide au titre de l’alinéa 60(1)a), ou le gouverneur en conseil décide au titre de l’article 62, que les effets identifiés dans le rapport qu’il prend en compte sont dans l’intérêt public, le ministre fixe toute condition qu’il estime indiquée, directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet, que le promoteur du projet est tenu de respecter relativement aux effets directs ou accessoires négatifs.

  • Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions

    (3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.

  • Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi

    (4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :

    • a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prise en compte dans le cadre de la décision prise par le ministre ou le gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62, respectivement, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;

    • b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.

Déclaration

Note marginale :Déclaration remise au promoteur

  •  (1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :

    • a) il donne avis de la décision prise au titre de l’alinéa 60(1)a) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;

    • b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;

    • c) il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);

    • d) il inclut une description du projet.

  • Note marginale :Motifs détaillés

    (2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.

  • Note marginale :Délai — décision du ministre

    (3) Lorsqu’il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)a), le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé.

  • Note marginale :Délai — décision du gouverneur en conseil

    (4) Lorsque le gouverneur en conseil prend une décision au titre l’article 62, le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt dix jours suivant :

    • a) soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;

    • b) soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période qu’il estime nécessaire. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Avis des prolongations

    (7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.

Note marginale :Déclarations affichées sur le site Internet

 L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65.

Note marginale :Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

  •  (1) Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.

  • Note marginale :Présomption — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

    (2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.

  • Note marginale :Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada

    (3) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.

  • Note marginale :Non-application

    (3.1) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.

  • Note marginale :Non-application

    (4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.

Note marginale :Pouvoir du ministre — déclaration

  •  (1) Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.

  • Note marginale :Restriction — condition

    (2) Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont négatifs.

  • Note marginale :Restriction et application

    (3) Il ne peut ajouter ou modifier une condition que dans le cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2).

  • Note marginale :Restriction — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (4) Il ne peut modifier ou supprimer une condition désignée en vertu du paragraphe 67(1) et ne peut désigner, en vertu de ce paragraphe, toute condition ajoutée au titre du présent article.

Note marginale :Avis public — modification de la déclaration

  •  (1) S’il a l’intention de modifier une déclaration en vertu de l’article 68, le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :

    • a) une ébauche de la déclaration modifiée;

    • b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche dans le délai précisé.

  • Note marginale :Déclaration modifiée affichée sur le site Internet

    (2) Si, après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), le ministre décide de modifier la déclaration, il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet, motifs à l’appui.

Note marginale :Obligation du ministre

  •  (1) Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il estime indiquée, et dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Expiration de la déclaration

    (3) La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) L’Agence affiche un avis de l’expiration de la déclaration sur le site Internet.

Note marginale :Révocation de la déclaration

 Le ministre peut, si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.

Note marginale :Modification de la déclaration — renseignements

  •  (1) Avant de modifier toute déclaration faite, le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.

  • Note marginale :Offre de consulter

    (2) Avant de modifier ou de révoquer la déclaration réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense visés à l’article 67, le ministre est tenu d’offrir de consulter l’entité qui a délivré la licence, le permis, le certificat ou l’autorisation, a rendu l’ordonnance, a accordé l’autorisation ou l’approbation ou a donné la dispense ou l’approbation, selon le cas.

  • Note marginale :Offre de consulter — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

    (3) Avant de modifier toute partie de la déclaration visée au paragraphe 67(1) qui n’est pas réputée faire partie d’une licence ou d’un permis visés à ce paragraphe, ou avant de révoquer une telle décision, le ministre est tenu d’offrir de consulter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

 

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