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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Interdictions et infractions (suite)

Note marginale :Déclaration — personne morale ou entité à revenus modestes

 Pour l’application du paragraphe 144(3), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale ou une entité est, selon le cas, une personne morale ou une entité à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.

Note marginale :Infraction continue

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction pour contravention à l’article 7, aux paragraphes 129(1) ou 135(2) ou à l’article 142 ou l’infraction prévue à l’alinéa 144(1)b).

  • Note marginale :Disculpation — précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction commise en contravention de l’article 7, des paragraphes 129(1) ou 135(2) ou de l’article 142, ou prévue à l’alinéa 144(1)b), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Responsabilité pénale — cadres supérieurs

 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou une entité, ceux de ses cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ou l’entité ait été ou non poursuivie.

Note marginale :Devoirs des cadres supérieurs

 Les cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, de toute personne morale ou entité font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que la personne morale ou l’entité, selon le cas, se conforme à la présente loi et à tout ordre donné par un agent de l’autorité ou un réviseur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Copies ou extraits

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

  • Note marginale :Date

    (3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

Note marginale :Avis aux actionnaires

 En cas de condamnation d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.

Publication

Note marginale :Pouvoir

 L’Agence publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents suivants :

  • a) les renseignements ou documents fournis par le promoteur pour se conformer à une condition fixée au titre de l’article 64 ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68;

  • b) les sommaires des rapports que peuvent préparer les agents de l’autorité ou les analystes dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 122 à 125;

  • c) les avis de non-conformité visés à l’article 126;

  • d) les ordres écrits donnés par un agent de l’autorité en conformément à l’article 127 ou par un réviseur en vertu de l’article 134;

  • e) les décisions visées à l’article 135.

Agence canadienne d’évaluation d’impact

Note marginale :Maintien

  •  (1) L’Agence canadienne d’évaluation environnementale est maintenue sous le nom de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Cette dernière est chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité du ministre

    (2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre. Celui-ci ne peut, sauf disposition contraire de la présente loi, donner des directives au président de l’Agence ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport établi, d’une décision prise, d’une ordonnance rendue ou d’une recommandation formulée au titre de la présente loi.

Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence

  •  (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Mission

 L’Agence a pour mission :

  • a) d’effectuer ou de gérer les évaluations d’impact et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements;

  • b) de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de la déclaration faite relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation d’un projet désigné;

  • c) de promouvoir l’harmonisation en matière d’évaluation des effets à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;

  • d) seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation d’impact ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques et façons de faire en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;

  • e) de promouvoir les évaluations d’impact conformément à l’objet de la présente loi;

  • f) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi;

  • g) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations d’impact effectuées sous le régime de la présente loi;

  • h) d’élaborer des politiques liées à la présente loi;

  • i) de tenir des consultations avec les peuples autochtones du Canada au sujet des questions de politique liées à la présente loi.

Note marginale :Attributions de l’Agence

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :

    • a) fournit un soutien aux commissions et à tout comité constitué aux termes de l’article 92 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 93(1)a) ou b);

    • b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 114(1)b);

    • c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’Agence

    (2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :

    • a) mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation d’impact;

    • b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets;

    • c) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique;

    • d) négocier, au nom du ministre, les accords prévus aux alinéas 114(1)c) à f);

    • e) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et des comités de surveillance à l’égard de la mise en oeuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptatifs, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres.

Note marginale :Comité d’experts

  •  (1) L’Agence établit un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques, notamment sur tout enjeu de nature scientifique, environnementale, sanitaire, sociale et économique.

  • Note marginale :Nomination

    (2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité d’experts toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes; au moins un membre du comité doit être un Autochtone.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité d’experts sur le site Internet.

Note marginale :Comité consultatif — intérêts et préoccupations des peuples autochtones

  •  (1) L’Agence établit un comité consultatif chargé de la conseiller en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Nomination

    (2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité consultatif toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes.

  • Note marginale :Composition

    (2.1) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :

    • a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;

    • b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;

    • c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.

  • Note marginale :Publication

    (3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité consultatif sur le site Internet.

Note marginale :Usage des services fédéraux

 Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Président

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — premier vice-président

    (3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.

  • Note marginale :Absence ou empêchement — autre personne

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Premier vice-président

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.

Note marginale :Rémunération

 Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nominations — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Contrats

  •  (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.

  • Note marginale :Actions en justice

    (2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.

Rapport annuel

Note marginale :Rapport annuel du ministre

  •  (1) À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer le rapport avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.

Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi après dix ans

 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 169 à 188.

ancienne Agence

ancienne Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue par l’article 103 de la Loi de 2012. (former Agency)

évaluation environnementale

évaluation environnementale S’entend au sens de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi de 2012. (environmental assessment)

Loi de 1992

Loi de 1992 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (1992 Act)

Loi de 2012

Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (2012 Act)

 

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