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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Évaluations d’impact (suite)

Évaluation d’impact effectuée par l’Agence (suite)

Substitution (suite)

Note marginale :Évaluation réputée conforme

 L’évaluation autorisée en application de l’article 31 est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Si, après avoir pris en compte le rapport présenté au ministre à l’égard d’un projet désigné au terme de l’évaluation autorisée en application de l’article 31, elle est d’avis que des renseignements supplémentaires sont requis pour l’application du paragraphe 60(1), l’Agence peut exiger que le promoteur du projet désigné les fournisse au ministre ou demander à l’instance ayant effectué l’évaluation de les fournir à ce dernier.

Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission

Règles générales

Note marginale :Renvoi pour examen par une commission

  •  (1) Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.

  • Note marginale :Intérêt public

    (2) Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :

    • a) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;

    • b) les préoccupations du public concernant ces effets;

    • c) la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet;

    • d) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (3) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose le ministre pour renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (4) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision du ministre de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission, motifs à l’appui.

Note marginale :Délai

  •  (1) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

  • Note marginale :Délai — six cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps pour lui permettre de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact du projet ou de tenir compte des circonstances particulières de celui-ci.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre

    (3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour permettre à celle-ci de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 ou de tenir compte des circonstances particulières du projet. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3).

  • Note marginale :Avis affichés sur le site Internet

    (5) L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :

    • a) les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);

    • b) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;

    • c) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Suspension du délai

    (6) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.

Note marginale :Délai

  •  (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :

    • a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);

    • b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.

  • Note marginale :Délai — trois cents jours

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Études et collecte de renseignements

 Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à compter de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.

Note marginale :Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission

  •  (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :

  • Note marginale :Autres instances

    (3) Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Accords affichés sur le site Internet

    (4) Les accords visés aux paragraphes (1) ou (3) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

Note marginale :Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

  •  (1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.

  • Note marginale :Document constitutif d’une commission

    (2) Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

  • Note marginale :Examen par une commission en l’absence d’un accord

    (3) Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.

  • Note marginale :Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

    (4) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.

  • Note marginale :Rapport pris en compte

    (6) Avant de prendre sa décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.

  • Note marginale :Document affiché sur le site Internet

    (7) Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.

Note marginale :Mandat et nomination des membres

  •  (1) Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :

    • a) l’article 42;

    • b) l’article 44;

    • c) l’article 47.

Note marginale :Contenu des accords

 Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3) ou au titre du document visé au paragraphe 40(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

  • a) le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la commission, lequel indique notamment le délai fixé en application de l’alinéa 37(1)a);

  • b) le ministre peut, à tout moment, modifier le mandat afin d’y indiquer toute prolongation accordée en vertu des paragraphes 37(3) ou (4);

  • c) l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;

  • d) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

Note marginale :Obligation — renvoi

 Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :

Note marginale :Mandat — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

  •  (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

  • Note marginale :Nomination à partir d’une liste

    (3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • Note marginale :Pas la majorité

    (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

Note marginale :Évaluation d’impact devant être utilisée

 L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.

 

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