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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Évaluations d’impact (suite)

Arrêt de l’évaluation d’impact

Note marginale :Pouvoir de l’Agence ou du ministre

 L’Agence ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.

Renseignements confidentiels

Note marginale :Aucune divulgation

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi.

Programmes d’aide financière

Note marginale :Obligation de l’Agence

  •  (1) L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :

    • a) à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;

    • b) à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui ne font pas partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;

    • c) aux évaluations régionales et stratégiques.

  • Note marginale :Exception

    (2) Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 31.

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou partie des frais engagés par l’Agence ou la commission dans l’exercice de leurs attributions;

    • b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à l’Agence.

  • Note marginale :Obligation du promoteur

    (2) Dans le cas où l’Agence ou la commission engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à l’Agence :

    • a) les frais que l’Agence ou la commission engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;

    • b) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.

  • Note marginale :Loi sur les frais de service

    (3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances ou droits visés au paragraphe (1) ou aux sommes réglementaires visées à l’alinéa (2)b).

Note marginale :Attributions exercées pendant une période donnée

 Pour l’application de l’article 76, les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.

Note marginale :Dépenser les redevances, droits, etc.

 L’Agence peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Les redevances et droits prévus à l’article 76 et les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de cet article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Redevances, droits, etc. non payés

 En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.

Fonctions de certaines autorités relativement aux projets

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 91.

autorité

autorité

  • a) Autorité fédérale;

  • b) tout autre organisme mentionné à l’annexe 4. (authority)

effets environnementaux

effets environnementaux Les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. (environmental effects)

projet

projet

  • a) Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);

  • b) activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article. (project)

Note marginale :Projet réalisé sur un territoire domanial

 L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :

  • a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Note marginale :Projet réalisé à l’étranger

 L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :

  • a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

  • b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.

Note marginale :Éléments

  •  (1) Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fonde sur les éléments suivants :

    • a) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • b) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;

    • c) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;

    • d) les observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1);

    • e) les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en oeuvre.

  • Note marginale :Éléments — projet réalisé à l’étranger

    (2) Toutefois, dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments visés aux alinéas (1)a) et b).

Note marginale :Obligation des autorités fédérales

 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.

Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

  •  (1) Avant de prendre une décision au titre des articles 82 ou 83, l’autorité affiche sur le site Internet un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations.

  • Note marginale :Avis de sa décision affiché sur le site Internet

    (2) Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.

Note marginale :Désignation d’activités concrètes

 Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

Note marginale :Désignation de catégories de projets

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.

  • Note marginale :Projets exclus

    (2) Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard des projets qui font partie d’une catégorie désignée au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Avis invitant les observations du public

  •  (1) Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.

  • Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public

    (2) Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.

  • Note marginale :Avis affiché sur le site Internet

    (3) Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.

Note marginale :Renvoi d’une question au gouverneur en conseil

  •  (1) L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.

  • Note marginale :Renvoi par l’entremise du ministre

    (2) Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.

  • Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

    (3) Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.

Note marginale :Non-application — crise nationale ou urgence

 Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans les cas suivants :

  • a) le projet soulève des questions de sécurité nationale;

  • b) le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence;

  • c) le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.

Évaluations régionales et évaluations stratégiques

Évaluations régionales

Note marginale :Évaluations régionales — territoire domanial

 Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.

Note marginale :Évaluations régionales — autres régions

  •  (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :

    • a) le ministre peut :

      • (i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,

      • (ii) autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;

    • b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.

  • Note marginale :Comité — État étranger ou organisation internationale d’États

    (2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.

  • Note marginale :Comité — autorité fédérale, etc.

    (3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :

    • a) fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;

    • b) nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.

Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter

 Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.

 

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