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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Pouvoirs (suite)

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation — et tout analyste qui y est nommé à accompagner celui-ci — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 122(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;

    • c) l’entrée a été refusée par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) Ni l’agent de l’autorité, ni l’analyste ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation à moins que celui-ci en autorise expressément l’usage et d’être accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 122(1), entrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité ou de l’analyste

    (2) Toute personne peut accompagner l’agent de l’autorité ou l’analyste, à leur demande, en vue de les aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Production de documents

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140, l’agent de l’autorité peut demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Preuve de remise

    (2) La demande est faite par tout moyen permettant d’en attester la remise.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (3) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Avis de non-conformité

Note marginale :Délivrance

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contravenu à la présente loi, l’agent de l’autorité peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64, modifiées au titre du paragraphe 68(1) ou ajoutées à une déclaration au titre de ce paragraphe, auxquelles elle aurait contrevenu;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

    • d) le fait qu’elle peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.

Ordres

Note marginale :Mesures exigées

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;

    • b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • Note marginale :Teneur de l’ordre

    (2) Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :

    • a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;

    • b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64 ou ajoutées ou modifiées au titre de l’article 68, qui auraient été enfreintes ou qui le seront vraisemblablement;

    • c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;

    • d) les mesures à prendre;

    • e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;

    • f) la durée de sa validité;

    • g) le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;

    • h) le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.

  • Note marginale :Modification de l’ordre

    (3) L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :

    • a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;

    • b) annuler celui-ci;

    • c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;

    • d) prolonger sa validité.

Note marginale :Situation d’urgence

  •  (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.

Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre

  •  (1) La personne ou l’entité à qui un ordre est donné en vertu des articles 127 ou 128 est tenue de s’y conformer.

  • Note marginale :Prise de mesures par l’agent de l’autorité

    (2) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.

Révision des ordres

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.

  • Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande

    (2) Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Note marginale :Révision

 Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.

Note marginale :Suspension non automatique pendant la révision

  •  (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.

  • Note marginale :Demande de suspension

    (2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.

  • Note marginale :Durée de la suspension

    (3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.

Note marginale :Preuve

  •  (1) Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Homologation des ordonnances

    (2) Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.

Note marginale :Pouvoirs des réviseurs

 Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :

  • a) de le confirmer ou de l’annuler;

  • b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;

  • c) de proroger sa validité.

Note marginale :Motifs écrits

  •  (1) Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.

  • Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre révisé

    (2) La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Immunité

 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Règles

 L’Agence peut établir des règles régissant :

  • a) la pratique et la procédure de révision des ordres;

  • b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;

  • c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.

Cour fédérale

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

 Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.

Note marginale :Effet non suspensif des procédures

 Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.

Injonction

Note marginale :Pouvoir du tribunal compétent

  •  (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :

    • a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;

    • b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.

Rapports volontaires

Note marginale :Rapport volontaire

  •  (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à l’Agence.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Obligation de diligence

    (3) L’agent de l’autorité et l’Agence font preuve de toute la diligence voulue pour ne pas divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit à toute personne non visée au paragraphe (3) et à toute entité de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.

  • Note marginale :Rapport d’un employé

    (5) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles parce que l’employé, selon le cas :

    • a) a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);

    • b) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;

    • c) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

Interdictions et infractions

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de l’autorité ou analyste qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, selon le cas :

    • a) contrevient à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143;

    • b) contrevient à une condition, fixée au titre du paragraphe 64(2) ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68, qu’elle est tenue de respecter;

    • c) omet de fournir les renseignements exigés par le ministre au titre du paragraphe 72(1).

  • Note marginale :Peine — personnes physiques

    (2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.

  • Note marginale :Peine — personnes morales ou entités à revenus modestes

    (3) La personne morale ou l’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale ou entité à revenus modestes en vertu de l’article 145 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.

  • Note marginale :Peine — autres personnes morales ou entités

    (4) La personne morale ou l’entité non visée au paragraphe (3) qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $;

    • b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.

 

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