Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Étape préparatoire (suite)
Collecte de renseignements (suite)
Note marginale :Délai — études et renseignements
19 (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Note marginale :Études et renseignements supplémentaires
(3) Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Fin de l’évaluation d’impact
20 (1) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19(1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2) L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.
Évaluations d’impact
Consultation et coopération avec certaines instances
Note marginale :Obligation de l’Agence ou du ministre
21 L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :
a) toute instance visée à l’alinéa a) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet, si le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi sur les transports au Canada;
b) toute instance visée à l’un des alinéas c) à i) de cette définition qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet.
Éléments à examiner
Note marginale :Éléments — évaluation d’impact
22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :
a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :
(i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,
(ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,
(iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;
b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) les raisons d’être et la nécessité du projet;
e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
k) les exigences du programme de suivi du projet;
l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
n) les observations reçues du public;
o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;
p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;
r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.
Note marginale :Portée des éléments
(2) L’évaluation de la portée des éléments effectuée par l’Agence en application du paragraphe 18(1.2) s’applique lorsque ces éléments sont pris en compte en application du paragraphe (1).
Obligation des autorités fédérales
Note marginale :Fourniture des renseignements pertinents
23 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
a) à l’Agence;
b) à la commission;
c) à l’instance qui, dans le cadre d’une substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 31, effectue l’évaluation des effets du projet ou exerce des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f).
- 2019, ch. 28, art. 1 « 23 »
- 2024, ch. 17, art. 278
Évaluation d’impact effectuée par l’Agence
Règles générales
Note marginale :Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission
24 Les articles 25 à 29 cessent de s’appliquer au projet désigné si le ministre renvoie l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Note marginale :Obligations de l’Agence
25 L’Agence veille :
a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;
b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.
Note marginale :Renseignements
26 (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Note marginale :Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Note marginale :Participation du public
27 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation d’impact des projets désignés.
Note marginale :Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
28 (1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Note marginale :Autres éléments — rapport
(3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(4) La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.
Note marginale :Délai fixé par l’Agence — projet désigné
(5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :
a) un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci;
b) un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
(6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (6) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
Note marginale :Avis affichés sur le site Internet
(8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.
Note marginale :Suspension du délai
(9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 28 »
- 2024, ch. 17, art. 279
Note marginale :Délégation
29 L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.
Note marginale :Non-communication
30 (1) Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Note marginale :Non-communication
(2) Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.
Substitution
Note marginale :Pouvoir du ministre
31 (1) Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :
a) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;
b) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.
Note marginale :Avis invitant les observations du public
(2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public
(3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Note marginale :Décision du ministre affichée sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 31 »
- 2024, ch. 17, art. 280
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