Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Définitions et autres dispositions interprétatives (suite)
Note marginale :Incompatibilité
5 (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
Note marginale :Droits des autochtones
(2) Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- 1998, ch. 25, art. 5
- 2015, ch. 24, art. 24
Note marginale :Accord entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone
5.1 Les droits de la première nation tlicho, des citoyens tlichos et du gouvernement tlicho prévus par la présente loi sont assujettis à tout accord conclu entre le gouvernement tlicho et un peuple autochtone, autre que la première nation tlicho, en vertu de l’article 2.7.3 de l’accord tlicho.
- 2005, ch. 1, art. 17
Note marginale :Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;
e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);
b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).
- 2014, ch. 2, art. 115
- 2019, ch. 28, art. 164
Champ d’application et consultation
Note marginale :Application
6 Sous réserve de ses autres dispositions, la présente loi s’applique dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).
- 1998, ch. 25, art. 7
- 2014, ch. 2, art. 116
Note marginale :Dévolution
7.1 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2014, ch. 2, art. 116
Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
- 2014, ch. 2, art. 116
Note marginale :Consultation
8 (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.
Note marginale :Examen de la loi
(2) Il est aussi tenu, dans le cadre des négociations relatives à l’autonomie gouvernementale de toute première nation, de procéder, en collaboration avec celle-ci, à l’examen des dispositions pertinentes de la présente loi.
- 1998, ch. 25, art. 8
- 2005, ch. 1, art. 18
- 2015, ch. 24, art. 25
PARTIE 1Dispositions générales concernant les offices
Mise en place
Définition de office
9 Dans la présente partie, office s’entend de tout office constitué en vertu de la présente loi.
Note marginale :Objet
9.1 La mise en place de tout office a pour but de permettre la participation des habitants de la vallée du Mackenzie à la gestion des ressources de cette région, et ce tant dans leur propre intérêt que dans celui des autres Canadiens.
Note marginale :Capacité
10 L’office a, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Nomination des membres
11 (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et des membres nommés par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe 57.1(2) ou conformément à un accord visé à ce paragraphe, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.
Note marginale :Suppléants
(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les fonctions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial. Le présent paragraphe ne s’applique pas à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
- 1998, ch. 25, art. 11
- 2005, ch. 1, art. 19
Note marginale :Nomination du président de l’office
12 (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Note marginale :Choix du ministre fédéral
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
Note marginale :Office des terres et des eaux du Wekeezhii
(2.1) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho nomment conjointement le président de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii sur la proposition des autres membres de l’Office.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.
- 1998, ch. 25, art. 12
- 2005, ch. 1, art. 20
Note marginale :Attributions du président
13 Le président est le premier dirigeant de l’office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Mandat
14 (1) Le mandat des membres est de trois ans.
Note marginale :Reconduction
(2) Ce mandat peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Révocation par le ministre fédéral après consultation
(3) La révocation d’un membre nommé par le ministre fédéral est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’office et de quiconque a proposé la candidature du membre en question.
Note marginale :Révocation par le gouvernement tlicho après consultation
(4) La révocation d’un membre de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.
- 1998, ch. 25, art. 14
- 2005, ch. 1, art. 21
Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15 Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.
- 1998, ch. 25, art. 15
- 2005, ch. 1, art. 22
- 2019, ch. 19, art. 2
Note marginale :Conflit d’intérêts
16 (1) Est incompétent pour instruire une demande ou prendre part à une décision le membre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
- 1998, ch. 25, art. 16
- 2005, ch. 1, art. 23
- 2015, ch. 24, art. 26
Note marginale :Rémunération
17 (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
Note marginale :Frais
(2) Ces membres sont indemnisés, selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
- 1998, ch. 25, art. 17
- 2005, ch. 1, art. 24
- 2014, ch. 2, art. 123
Note marginale :Personnel
18 (1) L’office peut s’assurer les services des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, à titre soit de membres du personnel, soit de mandataires, de conseillers ou d’experts, fixer leurs conditions d’emploi ou d’engagement et payer leur rémunération.
Note marginale :Partage
(2) Les offices peuvent se partager le personnel et les installations utiles à l’exercice efficace de leurs activités.
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