Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie [635 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie [1219 KB]
Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 5.1Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Recouvrement des pénalités (suite)
Note marginale :Certificat de non-paiement
144.29 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 144.28(1).
Note marginale :Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Note marginale :Authenticité de documents
144.3 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 144.16(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Note marginale :Publication relative à la violation
144.31 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’office qui a reçu copie du procès-verbal en application du paragraphe 144.16(3) — à titre de réviseur ou non — peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Note marginale :Réserve afférente à la publication
(2) L’office ne peut procéder à la publication que si, selon le cas :
a) l’auteur de la violation a payé la pénalité mentionnée dans le procès-verbal;
b) il n’a pas fait une demande de révision dans le délai prévu à l’article 144.21;
c) une décision défavorable a été rendue par le réviseur.
PARTIE 5.2Études régionales
Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités
Note marginale :Constitution
144.32 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Il nomme le ou les membres du comité.
Note marginale :Mandat
(3) De plus, il fixe le mandat du comité après avoir demandé et tenu compte de l’avis du gouvernement territorial et, s’agissant d’une étude portant sur des ouvrages ou activités ayant une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, de l’avis de cette première nation ou du gouvernement tlicho, selon le cas.
Note marginale :Conflit d’intérêts
144.33 (1) Nul ne peut être nommé membre du comité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwichin, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Autres participants à l’étude
144.34 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime indiqué, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en lien avec l’étude afin qu’il y participe.
Note marginale :Éléments à considérer
144.35 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Note marginale :Renseignements
144.36 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué par la présente loi et des ministères et organismes fédéraux et territoriaux les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.
Comité conjoint
Note marginale :Constitution
144.37 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.
Rapport
Note marginale :Rapport au ministre fédéral
144.38 Au terme de l’étude, le comité ou comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Note marginale :Prise en compte du rapport
144.39 Les offices constitués par les paragraphes 36(1), 38(1), 54(1), 56(1), 57.1(1) et 99(1), respectivement, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124, tiennent compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.
PARTIE 6Contrôle et vérification en matière d’environnement
Note marginale :Définitions
145 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente La personne ou l’organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral. (responsible authority)
- répercussions environnementales
répercussions environnementales S’entend au sens de la partie 5. (impact on the environment)
Note marginale :Répercussions cumulatives
146 L’autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes — simultanées ou non — d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho
147 (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.
Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho
(2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.
- 1998, ch. 25, art. 147
- 2005, ch. 1, art. 92
Note marginale :Vérification indépendante
148 (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.
Note marginale :Mandat
(2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu, du gouvernement tlicho et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.
Note marginale :Éléments
(3) Font notamment partie du processus de vérification :
a) l’étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l’article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l’environnement, d’en mesurer l’importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l’environnement;
b) l’examen de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l’article 146;
c) l’examen de l’efficacité de la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l’environnement contre les répercussions négatives importantes;
d) l’examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.
Note marginale :Rapport de vérification
(4) Le vérificateur adresse un rapport — dans lequel il peut formuler des recommandations — au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho
(5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.
- 1998, ch. 25, art. 148
- 2005, ch. 1, art. 93
Note marginale :Renseignements
149 L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.
Note marginale :Règlements
150 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées, du gouvernement tlicho et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :
a) la collecte de données et l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements sous le régime de l’article 146;
b) l’attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d’une autorité compétente;
c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.
- 1998, ch. 25, art. 150
- 2005, ch. 1, art. 94
PARTIE 7Dispositions transitoires, modifications connexes et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
151 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 232]
Note marginale :Droits existants
152 Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.
- 1998, ch. 25, art. 152
- 2014, ch. 2, art. 233
Note marginale :Permis d’utilisation des eaux existants
153 Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.
- 1998, ch. 25, art. 153
- 2014, ch. 2, art. 233
- Date de modification :