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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Aménagement territorial (suite)

Instructions générales obligatoires

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.

  • Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions

    (3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.

  • 2014, ch. 2, art. 131

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux

Définitions et champ d’application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité de gestion des eaux

autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)

décharge publique

décharge publique S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013. (waste site)

déchet

déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :

  • a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;

  • b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);

  • c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);

  • d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii). (waste)

eaux

eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)

entreprise en cause

entreprise en cause Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux. (appurtenant undertaking)

office

office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. (board)

permis d’utilisation des eaux

permis d’utilisation des eaux

  • a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;

  • b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, —   délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial. (licence)

permis d’utilisation des terres

permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)

personne autorisée à déposer des déchets

personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n). (authorized waste depositor)

terres

terres La surface du sol. (land)

terres d’une première nation

terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)

usager agréé

usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m). (authorized user)

usager domestique

usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)

usager ordinaire

usager ordinaire Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)

utilisation

utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)

zone de gestion

zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. (management area)

zone de gestion des eaux

zone de gestion des eaux Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i). (water management area)

zone fédérale

zone fédérale S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada. (federal area)

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51
  • 2005, ch. 1, art. 29
  • 2014, ch. 2, art. 132

Note marginale :Parcs nationaux et lieux historiques

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».

  • Note marginale :Consultation de l’office

    (2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans une zone de gestion, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter, avant leur délivrance, l’office constitué pour cette zone de gestion.

  • Note marginale :Consultation de l’autorité

    (3) De même, l’office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance de tout permis ou toute autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.

  • 1998, ch. 25, art. 52
  • 2000, ch. 32, art. 53
  • 2005, ch. 1, art. 30

Note marginale :Administration locale

  •  (1) La présente partie ne s’applique à l’utilisation des terres situées dans le territoire d’une administration locale que dans la mesure où celle-ci ne régit pas cette utilisation.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.

  • Note marginale :Publication

    (3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’office et à celui de l’administration locale.

Note marginale :Zone fédérale

  •  (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.

  • Note marginale :Zone fédérale

    (2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.

  • 2014, ch. 2, art. 135

Office gwich’in des terres et des eaux

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord gwich’in, l’Office gwich’in des terres et des eaux.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office gwich’in est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office gwich’in est fixé dans la région désignée visée par l’accord gwich’in.

Office des terres et des eaux du Sahtu

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office des terres et des eaux du Sahtu.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office du Sahtu est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office du Sahtu est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.

Office des terres et des eaux du Wekeezhii

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué, pour le Wekeezhii, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.

  • Note marginale :Membres

    (2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, sont nommés par ce gouvernement et un membre qui est nommé sur la proposition du ministre territorial.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.

  • Note marginale :Quorum

    (4) Le quorum est de trois membres ou du nombre supérieur fixé par l’Office, dont un membre nommé par le gouvernement tlicho ou conformément à tout accord visé au paragraphe (2) et un membre — autre que le président — nommé par le ministre fédéral.

  • 2005, ch. 1, art. 31

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office est fixé au Wekeezhii.

  • 2005, ch. 1, art. 31

Dispositions générales

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  •  (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :Mission de l’office gwich’in et de l’office du Sahtu

 L’Office gwich’in des terres et des eaux et l’Office des terres et des eaux du Sahtu ont pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants de leur zone de gestion respective, ceux de la vallée du Mackenzie et tous les Canadiens.

  • 1998, ch. 25, art. 58
  • 2005, ch. 1, art. 32

Note marginale :Mission de l’office du Wekeezhii

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation de ces ressources de la façon la plus avantageuse possible pour tous les Canadiens et, en particulier, pour les habitants de sa zone de gestion.

  • 2005, ch. 1, art. 32
 

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