Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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PARTIE 2Aménagement territorial (suite)
Office d’aménagement territorial du Sahtu
Note marginale :Constitution
38 (1) Est constitué, pour la région désignée visée par l’accord du Sahtu, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu.
Note marginale :Composition
(2) L’Office est composé de cinq membres, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre sur celle du ministre territorial.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Note marginale :Siège
39 Le siège de l’Office est fixé dans la région désignée visée par l’accord du Sahtu.
Plan d’aménagement
Note marginale :Attributions de l’office
40 L’office détermine, après consultation des ministres fédéral et territorial et de la première nation concernée, les objectifs relatifs à la préparation d’un plan d’aménagement visant la région désignée et les autres éléments à prendre en compte dans le cadre de la préparation.
Note marginale :Préparation et adoption
41 (1) L’office prépare et adopte un plan d’aménagement et procède ensuite aux envois prévus par l’article 43 pour que le plan reçoive les agréments qui y sont mentionnés.
Note marginale :Contenu obligatoire
(2) Le plan d’aménagement doit pourvoir à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation des terres, des eaux et des autres ressources de la région désignée.
Note marginale :Éléments facultatifs
(3) Il peut en outre comporter :
a) des représentations graphiques, notamment des cartes et des diagrammes;
b) des déclarations écrites, des principes directeurs, des directives et des projections;
c) la mention des utilisations autorisées ou interdites des terres, des eaux et des ressources;
d) l’attribution à l’office du pouvoir d’accorder des dérogations à ses dispositions et les modalités d’exercice de ce pouvoir;
e) tout autre élément que l’office estime indiqué.
Note marginale :Terres désignées
(4) En ce qui concerne les terres désignées à l’intérieur d’une région désignée, l’office tient compte du plan d’aménagement que lui propose la première nation concernée et peut l’inclure dans celui qu’il adopte.
Note marginale :Avis public
42 (1) L’office est tenu de publier, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis invitant les intéressés à examiner, aux lieux, dates et heures qui y sont mentionnés, l’ébauche du plan d’aménagement qu’il entend adopter.
Note marginale :Audiences publiques
(2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.
- 1998, ch. 25, art. 42
- 2014, ch. 2, art. 130(F)
Note marginale :Destinataires
43 (1) Après l’adoption du plan d’aménagement, l’office envoie celui-ci à la première nation concernée et aux ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Première nation
(2) Dans le cas où elle agrée le plan, la première nation en avise par écrit les ministres fédéral et territorial.
Note marginale :Ministre territorial
(3) Le ministre territorial ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre du paragraphe (2). Le cas échéant, il en avise par écrit la première nation concernée et le ministre fédéral.
Note marginale :Ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral ne peut agréer le plan qu’après avoir été avisé au titre des paragraphes (2) et (3). Le cas échéant, le plan prend effet à la date de cet agrément.
Note marginale :Opposition
(5) En cas de refus d’agrément de la part d’un destinataire visé au paragraphe (1), celui-ci communique par écrit à l’office et aux autres destinataires les motifs de son opposition.
Note marginale :Modification
(6) Après avoir étudié les motifs qui lui sont notifiés en vertu du paragraphe (5) et apporté les modifications qu’il estime indiquées, l’office procède de nouveau aux envois visés au paragraphe (1).
Note marginale :Attributions supplémentaires
44 Une fois le plan d’aménagement agréé, l’office en contrôle la mise en oeuvre et, dans les cas où le plan l’y autorise, étudie les demandes de dérogation à celui-ci.
Note marginale :Collaboration
45 (1) L’office peut collaborer avec tout organisme ayant des attributions en matière d’aménagement territorial d’une région voisine de celle pour laquelle il a été constitué, même située à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Plan conjoint
(2) L’office et cet organisme peuvent préparer un plan d’aménagement applicable à la région désignée et à la région voisine, dans les cas où celle-ci est située dans la vallée du Mackenzie, sous réserve, en ce qui touche les dispositions du plan relatives à la région désignée, des conditions prévues par la présente partie.
Caractère obligatoire
Note marginale :Observation par la première nation, les gouvernements, etc.
46 (1) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, les ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial ainsi que les organismes chargés, aux termes des règles de droit applicables dans la région désignée, de délivrer des permis ou autres autorisations relativement à l’utilisation des terres ou des eaux ou au dépôt de déchets sont tenus d’exercer leurs attributions en conformité avec le plan d’aménagement.
Note marginale :Parcs nationaux, lieux historiques, etc.
(2) Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la prise de mesures, par un ministère ou un organisme gouvernemental, en vue de la constitution de parcs régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada et l’acquisition de terres sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques sont effectuées en conformité avec le plan d’aménagement.
- 1998, ch. 25, art. 46
- 2000, ch. 32, art. 52
Note marginale :Renvoi ou demande
47 (1) L’office décide de la conformité de toute activité avec le plan d’aménagement :
a) en cas de renvoi de l’affaire de la part de la première nation, d’un ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial ou de l’organisme chargé, aux termes de toute règle de droit applicable dans la région désignée, de délivrer les permis ou autres autorisations relativement à l’activité en question;
b) sur demande de toute personne directement intéressée par l’activité, dans le cas où celle-ci fait l’objet d’une demande d’autorisation.
Note marginale :Modalités de temps
(2) Le renvoi ou la demande doivent cependant être faits avant la délivrance de toute autorisation visant l’activité en cause.
Note marginale :Communication de la décision
(3) L’office communique sa décision à quiconque a fait le renvoi ou la demande visés au paragraphe (1).
Note marginale :Caractère définitif
(4) La décision de l’office est, sous réserve de l’article 32, définitive.
Note marginale :Modification
48 (1) L’office peut, sur demande ou de sa propre initiative, apporter au plan d’aménagement les modifications qu’il estime nécessaires.
Note marginale :Adoption et agrément
(2) Les articles 42 et 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan.
Note marginale :Dossiers
49 (1) L’office :
a) consigne dans des dossiers publics les demandes dont il est saisi et les décisions qu’il rend;
b) fournit, sur demande et sur paiement des droits fixés à cet effet, des copies de ses décisions et du plan d’aménagement;
c) a la charge des documents déposés auprès de lui.
Note marginale :Droits
(2) L’office fixe, par règle établie avec l’agrément du ministre fédéral, les droits visés à l’alinéa (1)b), lesquels ne peuvent excéder les coûts supportés par l’office pour la fourniture du service en question.
Révision
Note marginale :Révision globale
50 L’office procède à la révision globale du plan d’aménagement au plus tard cinq ans après sa prise d’effet et, par la suite, soit tous les cinq ans, soit selon les modalités convenues entre la première nation concernée et les ministres fédéral et territorial.
Instructions générales obligatoires
Note marginale :Instructions ministérielles
50.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.
Note marginale :Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.
Note marginale :Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
- 2014, ch. 2, art. 131
PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorité de gestion des eaux
autorité de gestion des eaux Office ou autre autorité ayant compétence en matière d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans toute partie des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut. (water authority)
- décharge publique
décharge publique S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013. (waste site)
- déchet
déchet Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :
a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);
c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);
d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii). (waste)
- eaux
eaux Les eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient à l’état liquide ou solide. (waters)
- entreprise en cause
entreprise en cause Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux. (appurtenant undertaking)
- office
office L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu ou l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii constitués respectivement par les articles 54, 56 et 57.1. (board)
- permis d’utilisation des eaux
permis d’utilisation des eaux
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial. (licence)
- permis d’utilisation des terres
permis d’utilisation des terres Permis délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres. (permit)
- personne autorisée à déposer des déchets
personne autorisée à déposer des déchets Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n). (authorized waste depositor)
- terres
terres La surface du sol. (land)
- terres d’une première nation
terres d’une première nation Outre les terres désignées de la première nation, les terres situées dans le territoire d’une administration locale et désignées comme « terres municipales » par l’accord de revendication pertinent. (first nation lands)
- usager agréé
usager agréé Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m). (authorized user)
- usager domestique
usager domestique Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché. (domestic user)
- usager ordinaire
usager ordinaire Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit. (instream user)
- utilisation
utilisation S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (use)
- zone de gestion
zone de gestion La zone à l’égard de laquelle l’office a été constitué, à savoir la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in dans le cas de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et le Wekeezhii dans le cas de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii. (management area)
- zone de gestion des eaux
zone de gestion des eaux Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i). (water management area)
- zone fédérale
zone fédérale S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada. (federal area)
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 51
- 2005, ch. 1, art. 29
- 2014, ch. 2, art. 132
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