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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 3Réglementation des terres et des eaux (suite)

Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets (suite)

Droits et obligations des titulaires de permis d’utilisation des eaux et autres autorisations d’utilisation des eaux

Note marginale :Priorité

  •  (1) Lorsque plus d’une personne est titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux visant une telle zone délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur les autres quant à l’utilisation des eaux visée par son permis ou son autorisation.

  • Note marginale :Modifications d’un permis ou d’une autorisation

    (2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.

  • Note marginale :Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation

    (3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Droit de réclamation

  •  (1) Sauf entente contraire par l’accord d’indemnisation visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation du titulaire du permis, de l’usager agréé ou de la personne autorisée à déposer des déchets pour tout préjudice qu’elles subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Protection des droits

    (2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 72.03(5) ou de l’alinéa 72.11(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 2, art. 145

Note marginale :Copie des permis d’utilisation des eaux

 L’office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.

  • 2014, ch. 2, art. 145

Droits des autochtones sur les eaux

Note marginale :Utilisation sans permis

  •  (1) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation des eaux, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.

  • Note marginale :Utilisation sans permis — citoyen tlicho

    (2) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation des eaux, pour l’exploitation des ressources fauniques au titre de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.

  • 1998, ch. 25, art. 73
  • 2005, ch. 1, art. 39
  • 2014, ch. 2, art. 163

Note marginale :Droit exclusif

 Malgré l’article 7.1, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de la présente partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas.

  • 1998, ch. 25, art. 74
  • 2014, ch. 2, art. 163

Note marginale :Droit concernant les eaux

 Sous réserve des articles 76 à 78, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont droit à ce que la qualité, la quantité et le débit des eaux qui sont sur leurs terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes ne soient pas altérés de façon sensible par qui que ce soit.

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :

  • a) il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire convenablement les besoins du demandeur;

  • b) il n’existe aucun moyen acceptable permettant d’éviter cette atteinte;

  • c) dans les cas de permis d’utilisation des eaux, les conditions prévues par l’article 77 sont remplies.

  • 1998, ch. 25, art. 76
  • 2005, ch. 1, art. 40

Indemnisation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

  • 1998, ch. 25, art. 77
  • 2005, ch. 1, art. 41

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

  •  (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité payable à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).

  • 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 78
  • 2000, ch. 32, art. 54
  • 2005, ch. 1, art. 42

Note marginale :Renvoi à l’office

  •  (1) En cas de défaut de conclure l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office gwich’in des terres et des eaux ou de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, le demandeur de permis ou d’autorisation ou la première nation peut demander à l’office concerné de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :

    • a) l’effet de l’activité projetée soit sur l’utilisation par la première nation des eaux qui sont sur ses terres, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, soit sur ces terres compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation;

    • b) les nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité peut entraîner, pour la première nation, sur ses terres;

    • c) les effets sur l’exploitation des ressources fauniques par la première nation;

    • d) tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

  • 1998, ch. 25, art. 79
  • 2005, ch. 1, art. 43

Indemnisation de la première nation tlicho

Note marginale :Délivrance, modification ou renouvellement de permis

 L’Office des terres et des eaux du Wekeezhii ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) il estime qu’il n’existe aucune autre solution permettant de satisfaire raisonnablement les besoins du demandeur et aucun moyen raisonnable lui permettant d’éviter l’altération;

  • b) soit le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation de la première nation tlicho pour les pertes ou dommages susceptibles de résulter de cette altération, soit le demandeur ou le gouvernement tlicho a demandé à l’Office, aux termes du paragraphe 79.3(1), de fixer l’indemnité pour ces pertes ou dommages.

  • 2005, ch. 1, art. 44

Note marginale :Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut

  •  (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :

  • Note marginale :Renseignements

    (2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité de gestion des eaux qui fait l’objet de la notification prévue au paragraphe (1) ne peut délivrer l’autorisation que si le demandeur a conclu avec le gouvernement tlicho un accord d’indemnisation ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation tlicho a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79.3(1).

  • 2005, ch. 1, art. 44

Note marginale :Renvoi à l’office du Wekeezhii

  •  (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.

  • Note marginale :Indemnité

    (2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité :

    • a) des effets de l’activité projetée sur l’utilisation par les citoyens tlichos des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sur ces terres elles-mêmes, compte tenu de leur valeur culturelle ou particulière pour la première nation tlicho, et sur l’exploitation des ressources fauniques par les citoyens tlichos;

    • b) des nuisances et inconvénients — notamment le bruit — que l’activité entraîne pour les citoyens tlichos se trouvant sur ces terres;

    • c) de tout autre facteur qu’il estime pertinent dans les circonstances.

  • Note marginale :Forme de l’indemnité

    (3) L’indemnité peut prendre la forme d’une somme globale, de versements périodiques, d’une compensation non pécuniaire telle que le remplacement des biens perdus ou endommagés ou la substitution d’autres biens à ces derniers, la réinstallation de citoyens tlichos et le transport de leurs biens ou d’une combinaison de ces formes.

  • 2005, ch. 1, art. 44
 

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