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Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 5.2Études régionales (suite)

Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités (suite)

Note marginale :Conflit d’intérêts

  •  (1) Nul ne peut être nommé membre du comité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

  • Note marginale :Statut et droits conférés par accord

    (2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwichin, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Autres participants à l’étude

 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime indiqué, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en lien avec l’étude afin qu’il y participe.

Note marginale :Éléments à considérer

 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Note marginale :Renseignements

 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué par la présente loi et des ministères et organismes fédéraux et territoriaux les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

Comité conjoint

Note marginale :Constitution

 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

Rapport

Note marginale :Rapport au ministre fédéral

 Au terme de l’étude, le comité ou comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Note marginale :Prise en compte du rapport

 Les offices constitués par les paragraphes 36(1), 38(1), 54(1), 56(1), 57.1(1) et 99(1), respectivement, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124, tiennent compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

PARTIE 6Contrôle et vérification en matière d’environnement

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorité compétente

autorité compétente La personne ou l’organisme désigné à ce titre par règlement ou, à défaut de désignation, le ministre fédéral. (responsible authority)

répercussions environnementales

répercussions environnementales S’entend au sens de la partie 5. (impact on the environment)

Note marginale :Répercussions cumulatives

 L’autorité compétente procède, sous réserve des règlements, à la collecte de données ainsi qu’à l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements pertinents en ce qui touche le contrôle des répercussions environnementales cumulatives découlant des différentes formes — simultanées ou non — d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets, dans la vallée du Mackenzie.

Note marginale :Collaboration des premières nations et du gouvernement tlicho

  •  (1) Dans les cas où les attributions d’une autorité compétente sont exercées par un ministre du gouvernement fédéral, celui-ci est tenu de les exercer en collaboration avec les premières nations et le gouvernement tlicho.

  • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

    (2) Dans les cas où ces attributions sont conférées à toute autre personne ou organisme, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent à leur exercice en conformité avec les règlements.

  • 1998, ch. 25, art. 147
  • 2005, ch. 1, art. 92

Note marginale :Vérification indépendante

  •  (1) Le ministre fédéral fait effectuer, au moins tous les cinq ans, une vérification par une personne ou un organisme indépendant.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le ministre fédéral établit, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu, du gouvernement tlicho et du gouvernement territorial, le mandat du vérificateur; il y précise notamment les principales composantes de l’environnement à examiner.

  • Note marginale :Éléments

    (3) Font notamment partie du processus de vérification :

    • a) l’étude de renseignements, y compris ceux recueillis ou analysés sous le régime de l’article 146, afin de déterminer les tendances en matière de qualité de l’environnement, d’en mesurer l’importance et de déceler les facteurs qui risquent de contribuer aux changements de l’environnement;

    • b) l’examen de l’efficacité des méthodes de contrôle utilisées dans le cadre des fonctions prévues à l’article 146;

    • c) l’examen de l’efficacité de la réglementation de l’utilisation des terres et des eaux et du dépôt de déchets, en ce qui touche la protection des principales composantes de l’environnement contre les répercussions négatives importantes;

    • d) l’examen des réactions aux recommandations découlant des vérifications précédentes.

  • Note marginale :Rapport de vérification

    (4) Le vérificateur adresse un rapport — dans lequel il peut formuler des recommandations — au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

  • Note marginale :Participation des premières nations et du gouvernement tlicho

    (5) Les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho participent au processus de vérification en conformité avec les règlements.

  • 1998, ch. 25, art. 148
  • 2005, ch. 1, art. 93

Note marginale :Renseignements

 L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations concernées, du gouvernement tlicho et du ministre territorial, prendre des règlements pour l’application de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • a) la collecte de données et l’analyse de celles-ci, de données scientifiques, de connaissances traditionnelles et d’autres renseignements sous le régime de l’article 146;

  • b) l’attribution à toute personne ou organisme des pouvoirs et fonctions d’une autorité compétente;

  • c) la participation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho soit à l’exercice des attributions d’une autorité compétente — dans les cas où celles-ci n’ont pas été conférées à un ministre du gouvernement fédéral —, soit au processus de vérification.

  • 1998, ch. 25, art. 150
  • 2005, ch. 1, art. 94

PARTIE 7Dispositions transitoires, modifications connexes et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 232]

Note marginale :Droits existants

 Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.

  • 1998, ch. 25, art. 152
  • 2014, ch. 2, art. 233

Note marginale :Permis d’utilisation des eaux existants

 Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.

  • 1998, ch. 25, art. 153
  • 2014, ch. 2, art. 233

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 234]

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Toute personne qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 84, remplit les fonctions d’un inspecteur pour l’application des règlements pris en vertu de la Loi sur les terres territoriales est assimilée à un inspecteur désigné en vertu de cet article.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 235]

  • 1998, ch. 25, art. 157
  • 2014, ch. 2, art. 235

Note marginale :Application de la partie 5

 La partie 5 ne s’applique pas en ce qui touche la demande de permis ou d’autorisation dont l’objet est lié à un ouvrage ou une activité visé par un permis délivré avant le 22 juin 1984, à moins que cette demande vise la désaffectation, la fermeture ou une modification importante de l’ouvrage ou de l’activité.

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 236]

 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 236]

Modifications connexes

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur — décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur — partie 4

    (2) La partie 4 et les paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2), en vigueur le 22 décembre 1998, voir TR/99-1; partie 4 et paragraphes 160(2), 165(2) et 167(2) en vigueur le 31 mars 2000, voir TR/2000-17.]

 

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