Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25)
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PARTIE 5Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie (suite)
Coopération et examens conjoints (suite)
139 [Abrogé, 2014, ch. 2, art. 221]
Note marginale :Coopération
140 (1) Dans les cas où, dans le cadre de l’évaluation environnementale relative à un projet de développement devant être réalisé entièrement dans la vallée du Mackenzie, l’Office se rend compte que le projet est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de cette vallée, il est tenu d’en informer l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région et de demander sa coopération pour la poursuite de l’évaluation.
Note marginale :Entente avec l’organisme compétent
(2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vraisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Note marginale :Délai
(2.1) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (2) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Note marginale :Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’entente, une formation de l’Office réalise l’étude d’impact.
Note marginale :Rapport de la formation conjointe
(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été mise sur pied :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(3.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3.1).
Note marginale :Période exclue
(3.3) Dans le cas où la formation conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
- 1998, ch. 25, art. 140
- 2005, ch. 1, art. 88
- 2014, ch. 2, art. 222
Projets de développement transfrontaliers et extérieurs
Note marginale :Évaluation environnementale
141 (1) En ce qui touche tout projet de développement devant être réalisé à la fois dans la vallée du Mackenzie et soit dans une région voisine de la vallée du Mackenzie située dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon ou au Nunavut, soit dans une province, l’Office veille dans la mesure du possible à la coordination de ses activités, en matière d’évaluation environnementale, avec les activités de l’organisme chargé, dans cette région ou cette province, de l’examen des effets sur l’environnement.
Note marginale :Accord ou entente — projet ne concernant pas le Wekeezhii
(2) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1) b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1) a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet visé au paragraphe (1) mais non visé au paragraphe (3), l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral :
a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régi par la Loi sur l’évaluation d’impact, conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 39(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;
b) dans tous les autres cas, conclure avec l’organisme chargé, dans cette province ou cette région, de l’examen des effets sur l’environnement une entente visant la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet ou visant l’examen de celles-ci par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
Note marginale :Délai
(2.1) Tout accord conclu en vertu de l’alinéa (2)a) — ou toute entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe — doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Note marginale :Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Note marginale :Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’accord ou de l’entente, selon le cas, une formation de l’Office réalise une étude d’impact portant sur les seules parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Accord — projet en partie au Wekeezhii ou susceptible d’y avoir des répercussions
(3) Si une étude d’impact a été ordonnée en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(i), des alinéas 128(1)c) ou 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure :
a) avec l’organisme chargé, pour la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, de l’examen des effets sur l’environnement, un accord établissant une formation conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci;
b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Portée de l’étude d’impact en l’absence d’un accord
(4) Malgré le paragraphe (3), faute de conclusion, dans le délai réglementaire, de l’accord prévu par ce paragraphe, une formation de l’Office réalise une étude d’impact qui ne porte que sur les parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe
(5) La formation conjointe ou la commission conjointe adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où a été conclu l’entente visée au paragraphe (2) ou l’accord visé aux paragraphes (2) ou (3) :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) dans le cas d’une entente ou d’un accord visé aux alinéas (2)b) et (3)a), respectivement, au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question;
d) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe ou de la commission conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5.1).
Note marginale :Période exclue
(5.3) Dans le cas où la formation conjointe ou la commission conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (5) ou de sa prolongation.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 141
- 2002, ch. 7, art. 206(A)
- 2005, ch. 1, art. 89
- 2014, ch. 2, art. 223
- 2019, ch. 28, art. 168
Note marginale :Entente : projets réalisés à l’extérieur
142 Dans les cas de projet de développement qui, d’une part, doit être entièrement réalisé soit dans une région des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon ou du Nunavut voisine de la vallée du Mackenzie, soit dans une province, et, d’autre part, est susceptible d’avoir des répercussions négatives importantes sur l’environnement de cette vallée, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme compétent de cette région ou de cette province une entente visant la participation de l’Office à l’examen effectué par cet organisme au sujet des effets sur l’environnement du projet.
- 1998, ch. 15, art. 48, ch. 25, art. 142
- 2002, ch. 7, art. 207(A)
Recouvrement des coûts
Note marginale :Obligation de paiement
142.01 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Note marginale :Champ d’application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :
a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;
b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
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