Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (suite)
Attributions de la Commission (suite)
Note marginale :Délégation
24 La Commission peut :
a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;
b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
Président
Note marginale :Attributions
25 Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;
b) à la composition des formations;
c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 25 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Délégation
26 Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
27 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.
28 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]
29 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]
Experts
Note marginale :Assistance technique
30 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 30 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Immunité
Note marginale :Commissaires et experts non contraignables
31 (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel non contraignables
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 31 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Non-communication
32 Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.
Note marginale :Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres
33 (1) Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Note marginale :Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 33 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Révision et exécution
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
34 (1) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Note marginale :Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou acte de procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
35 (1) Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
36 La Commission peut prendre des règlements concernant :
a) la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;
b) l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;
c) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;
d) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
e) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;
f) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;
g) le délai d’envoi des avis — à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;
h) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.
Formations
Note marginale :Commissaire unique
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.
Note marginale :Formation composée de trois membres
(2) S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.
Note marginale :Président de la formation
(3) Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.
Note marginale :Décès ou empêchement d’un commissaire
38 (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Note marginale :Décès ou empêchement du président de la formation
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Attributions
39 La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.
Note marginale :Décision à la majorité
40 (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Valeur de la décision
(2) Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
41 Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Rapport annuel
Note marginale :Établissement du rapport
42 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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