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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

L.C. 2013, ch. 40, art. 365

Sanctionnée 2013-12-12

Loi portant sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral

[Édictée par l’article 365 du chapitre 40 des Lois du Canada (2013), en vigueur le 1er novembre 2014, voir TR/2014-84.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 1 »
  • 2017, ch. 9, art. 36

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent négociateur

agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (bargaining agent)

employeur

employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employer)

ministre

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 2 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

Désignation du ministre

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.

Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral 

Maintien et composition

Note marginale :Maintien de la Commission

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • Note marginale :Composition

    (2) La Commission se compose :

    • a) du président, nommé à temps plein;

    • b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;

    • c) d’au plus douze autres commissaires nommés à temps plein;

    • d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 4 »
  • 2017, ch. 9, art. 38

Nomination des commissaires

Note marginale :Qualités requises

  •  (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 5 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président

  •  (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.

  • Note marginale :Connaissance des organisations policières

    (1.1) Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.

  • Note marginale :Contenu de la liste

    (2) La liste contient :

    • a) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par l’employeur;

    • b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;

    • c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.

  • Note marginale :Nombre égal

    (3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.

  • Note marginale :Impartialité

    (4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 6 »
  • 2017, ch. 9, art. 39

Note marginale :Résidence des commissaires à temps plein

 Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Nomination des commissaires

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.

  • Note marginale :Conclusion des affaires en cours

    (4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :

Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 9 »
  • 2017, ch. 9, art. 57

Rémunération

Note marginale :Rémunération

 Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :

  • a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;

  • b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.

Application d’autres lois

Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

 Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Note marginale :Application de certaines lois

 Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Siège et réunions

Note marginale :Siège

 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 13 »
  • 2014, ch. 20, art. 471

Note marginale :Usage des installations et des services fédéraux

 Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.

Note marginale :Réunions

  •  (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.

  • Note marginale :Moyen de télécommunication

    (2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.

Note marginale :Quorum

 Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.

Note marginale :Présence des commissaires à temps partiel sur invitation

 Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.

Note marginale :Décision de la majorité

 La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.

Attributions de la Commission

Note marginale :Attributions

 La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Note marginale :Pouvoirs de la Commission

 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :

  • a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;

  • b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;

  • c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;

  • d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

  • e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

  • f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.

Note marginale :Demande futile, etc.

 La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Note marginale :Décision sans audience

 La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties

 La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 23 »
  • 2014, ch. 20, art. 471

Note marginale :Délégation

 La Commission peut :

  • a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;

  • b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.

Président

Note marginale :Attributions

 Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :

  • a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;

  • b) à la composition des formations;

  • c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 25 »
  • 2014, ch. 20, art. 471

Note marginale :Délégation

 Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.

Note marginale :Absence ou empêchement du président

  •  (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]

Experts

Note marginale :Assistance technique

 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 30 »
  • 2014, ch. 20, art. 471

Immunité

Note marginale :Commissaires et experts non contraignables

  •  (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.

  • Note marginale :Administrateur en chef et personnel non contraignables

    (2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.

  • 2013, ch. 40, art. 365 « 31 »
  • 2014, ch. 20, art. 471
 

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