Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365)
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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
L.C. 2013, ch. 40, art. 365
Sanctionnée 2013-12-12
Loi portant sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 1 »
- 2017, ch. 9, art. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent négociateur
agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (bargaining agent)
- employeur
employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employer)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- 2013, ch. 40, art. 365 « 2 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Maintien et composition
Note marginale :Maintien de la Commission
4 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Composition
(2) La Commission se compose :
a) du président, nommé à temps plein;
b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;
c) d’au plus douze autres commissaires nommés à temps plein;
d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 4 »
- 2017, ch. 9, art. 38
Nomination des commissaires
Note marginale :Qualités requises
5 (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;
c) ne pas adhérer à une organisation syndicale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;
d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Note marginale :Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 5 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
6 (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Note marginale :Connaissance des organisations policières
(1.1) Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par l’employeur;
b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;
c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Note marginale :Nombre égal
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Note marginale :Impartialité
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 6 »
- 2017, ch. 9, art. 39
Note marginale :Résidence des commissaires à temps plein
7 Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination des commissaires
8 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
9 Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 9 »
- 2017, ch. 9, art. 57
Rémunération
Note marginale :Rémunération
10 Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :
a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application d’autres lois
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
11 Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application de certaines lois
12 Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
13 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 13 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Usage des installations et des services fédéraux
14 Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Réunions
15 (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Note marginale :Quorum
16 Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Note marginale :Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
17 Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Note marginale :Décision de la majorité
18 La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Attributions de la Commission
Note marginale :Attributions
19 La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
20 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;
d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.
Note marginale :Demande futile, etc.
21 La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Décision sans audience
22 La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
23 La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 23 »
- 2014, ch. 20, art. 471
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