Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (L.C. 2013, ch. 40, art. 365)
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Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
L.C. 2013, ch. 40, art. 365
Sanctionnée 2013-12-12
Loi portant sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 1 »
- 2017, ch. 9, art. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent négociateur
agent négociateur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (bargaining agent)
- employeur
employeur S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (employer)
- ministre
ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- 2013, ch. 40, art. 365 « 2 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral qui n’est pas membre du Conseil du Trésor à titre de ministre visé par ce terme dans la présente loi.
Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
Maintien et composition
Note marginale :Maintien de la Commission
4 (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est maintenue sous le nom de Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
Note marginale :Composition
(2) La Commission se compose :
a) du président, nommé à temps plein;
b) d’au plus deux vice-présidents, nommés à temps plein;
c) d’au plus douze autres commissaires nommés à temps plein;
d) des commissaires à temps partiel que le gouverneur en conseil estime nécessaires à l’exercice des attributions de la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 4 »
- 2017, ch. 9, art. 38
Nomination des commissaires
Note marginale :Qualités requises
5 (1) Pour être admissible à la charge de commissaire, il faut :
a) être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) ne pas occuper une autre charge ou un autre emploi relevant de l’employeur;
c) ne pas adhérer à une organisation syndicale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, accréditée à titre d’agent négociateur, ni occuper une charge ou un emploi relevant d’une telle organisation;
d) ne pas accepter de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — incompatibles avec ses fonctions.
Note marginale :Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être commissaire d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté d’attributions semblables à celles de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 5 »
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Établissement d’une liste de candidats commissaires par le président
6 (1) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont choisis parmi les personnes admissibles dont le nom figure sur une liste dressée par le président après consultation de l’employeur et des agents négociateurs.
Note marginale :Connaissance des organisations policières
(1.1) Lorsqu’il dresse la liste, le président doit prendre en compte le besoin pour la Commission de compter parmi les commissaires deux membres ayant une connaissance des organisations policières.
Note marginale :Contenu de la liste
(2) La liste contient :
a) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par l’employeur;
b) le nom des personnes admissibles dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs;
c) le nom d’autres personnes admissibles que le président estime compétentes.
Note marginale :Nombre égal
(3) Les commissaires, à l’exception du président et des vice-présidents, sont nommés de façon à ce que, dans la mesure du possible, un nombre égal de ceux-ci soit, d’une part, des personnes dont la nomination a été recommandée par l’employeur et, d’autre part, des personnes dont la nomination a été recommandée par les agents négociateurs.
Note marginale :Impartialité
(4) Malgré son éventuelle nomination sur recommandation de l’employeur ou des agents négociateurs, le commissaire ne représente ni l’employeur ni les employés et est tenu d’agir avec impartialité dans l’exercice de ses attributions.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 6 »
- 2017, ch. 9, art. 39
Note marginale :Résidence des commissaires à temps plein
7 Les commissaires à temps plein résident dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou dans la périphérie de cette région, définie par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination des commissaires
8 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les commissaires à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Les commissaires à temps plein sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans; ceux à temps partiel, pour un mandat d’au plus trois ans.
Note marginale :Renouvellement de mandat
(3) Le mandat des commissaires peut être reconduit.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(4) Le commissaire qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse de faire partie de la Commission peut, sur demande du président et dans un délai de huit semaines après la fin de son mandat, s’acquitter intégralement des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise à la Commission dans le cadre d’une instance à laquelle il a participé en sa qualité de commissaire avant la fin de son mandat. Il est alors réputé être un commissaire à temps partiel.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
9 Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant un commissaire aux serments ou toute autre personne autorisée à recevoir les serments ou affirmations solennelles :
Moi, , je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de commissaire (ou président ou vice-président) de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 9 »
- 2017, ch. 9, art. 57
Rémunération
Note marginale :Rémunération
10 Les commissaires qui sont en fonctions ou qui sont visés au paragraphe 8(4) :
a) reçoivent la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Application d’autres lois
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
11 Les commissaires à temps plein sont réputés être employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Application de certaines lois
12 Les commissaires sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
13 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 13 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Usage des installations et des services fédéraux
14 Dans l’exercice de ses attributions, la Commission peut faire usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Réunions
15 (1) La Commission tient ses réunions aux date, heure et lieu que le président estime utiles pour l’exécution de ses travaux.
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Les réunions de la Commission peuvent se tenir par tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux. Les personnes qui participent ainsi à ces réunions sont réputées y être présentes.
Note marginale :Quorum
16 Le président, un vice-président et la majorité des autres commissaires à temps plein constituent le quorum de la Commission.
Note marginale :Présence des commissaires à temps partiel sur invitation
17 Les commissaires à temps partiel ne peuvent être présents aux réunions de la Commission que s’ils y ont été invités par le président.
Note marginale :Décision de la majorité
18 La décision prise par la majorité des commissaires présents constitue la décision de la Commission.
Attributions de la Commission
Note marginale :Attributions
19 La Commission exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
20 Dans le cadre de toute affaire dont elle est saisie, la Commission peut :
a) de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit;
b) ordonner la tenue de procédures préparatoires, notamment de conférences préparatoires à huis clos, et en fixer les date, heure et lieu;
c) ordonner l’utilisation de tout moyen de télécommunication permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux lors des conférences préparatoires et des audiences;
d) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
e) accepter des éléments de preuve, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
f) obliger, en tout état de cause, toute personne à produire les documents ou pièces qui peuvent être liés à toute question dont elle est saisie.
Note marginale :Demande futile, etc.
21 La Commission peut rejeter de façon sommaire toute affaire qu’elle estime futile, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Note marginale :Décision sans audience
22 La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
23 La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 23 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Délégation
24 La Commission peut :
a) déléguer au président ses attributions, à l’exception du pouvoir de prendre les règlements;
b) déléguer à quiconque les attributions visées aux alinéas 20d) à f) et exiger éventuellement un rapport sur l’exercice de ces pouvoirs.
Président
Note marginale :Attributions
25 Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
a) à l’assignation et à la réassignation aux formations des affaires dont la Commission est saisie;
b) à la composition des formations;
c) à la fixation des date, heure et lieu des audiences.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 25 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Délégation
26 Le président peut déléguer à un vice-président ses attributions ou celles que lui délègue la Commission.
Note marginale :Absence ou empêchement du président
27 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président désigné par le ministre.
Note marginale :Choix d’un autre intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des vice-présidents ou de vacance de leurs postes, la présidence est assumée par le commissaire que désigne le ministre, sous réserve toutefois de l’agrément du gouverneur en conseil lorsque l’intérim dépasse quatre-vingt-dix jours.
28 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]
29 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2014, ch. 20, art. 471]
Experts
Note marginale :Assistance technique
30 L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 30 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Immunité
Note marginale :Commissaires et experts non contraignables
31 (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel non contraignables
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 31 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Note marginale :Non-communication
32 Les notes ou les avant-projets de décision ou d’ordonnance de la Commission ou de tout commissaire ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur.
Note marginale :Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres
33 (1) Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Note marginale :Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
- 2013, ch. 40, art. 365 « 33 »
- 2014, ch. 20, art. 471
Révision et exécution
Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
34 (1) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.
Note marginale :Qualité de la Commission
(2) La Commission a qualité pour comparaître dans les instances visées au paragraphe (1) afin de présenter ses observations à l’égard de la norme de contrôle judiciaire applicable à ses décisions ou ordonnances ou à l’égard de sa compétence, de ses procédures et de ses politiques.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
(3) Sauf exception prévue au paragraphe (1), l’action — décision, ordonnance ou acte de procédure — de la Commission, dans la mesure où elle est censée s’exercer dans le cadre d’une loi fédérale, ne peut, pour quelque motif, y compris celui de l’excès de pouvoir ou de l’incompétence à une étape quelconque de l’instance :
a) être contestée, révisée, empêchée ou limitée;
b) faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.
Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
35 (1) Sur demande écrite de l’intéressé, la Commission dépose à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance sauf si, à son avis :
a) ou bien rien ne laisse croire que l’ordonnance n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;
b) ou bien, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) En vue de son exécution, l’ordonnance, dès le dépôt à la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, est assimilée à une ordonnance rendue par celle-ci.
Règlements
Note marginale :Règlements
36 La Commission peut prendre des règlements concernant :
a) la pratique et la procédure applicables à ses audiences et aux procédures préparatoires;
b) l’utilisation de tout moyen de télécommunication dans le cadre de ses activités;
c) l’audition ou le règlement des demandes, plaintes, questions ou différends dont elle peut être saisie;
d) l’établissement d’une procédure expéditive et la détermination des affaires auxquelles elle peut s’appliquer;
e) les formulaires de procédure se rapportant aux affaires dont elle peut être saisie;
f) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve et renseignements qui peuvent lui être fournis dans le cadre des affaires dont elle peut être saisie;
g) le délai d’envoi des avis — à l’exception des avis mentionnés aux paragraphes 130(1) et (2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — et autres documents, ainsi que leurs destinataires et la date où ils sont réputés avoir été donnés, envoyés et reçus;
h) toute mesure utile ou connexe à l’exécution de ses attributions.
Formations
Note marginale :Commissaire unique
37 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les affaires dont est saisie la Commission sont entendues par une formation composée d’un commissaire unique.
Note marginale :Formation composée de trois membres
(2) S’il estime que la complexité de l’affaire l’exige, le président peut l’assigner à une formation composée de trois commissaires.
Note marginale :Président de la formation
(3) Le président de la Commission préside la formation composée de trois commissaire s’il en fait partie; sinon, il désigne un membre de la formation comme président.
Note marginale :Décès ou empêchement d’un commissaire
38 (1) Le président de la formation peut, en cas de décès ou d’empêchement d’un autre commissaire de celle-ci, trancher seul l’affaire dont elle était saisie, sa décision étant alors réputée celle de la formation.
Note marginale :Décès ou empêchement du président de la formation
(2) En cas de décès ou d’empêchement du président de la formation ou du commissaire unique, le président de la Commission constitue une autre formation et lui renvoie l’affaire selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Note marginale :Attributions
39 La formation exerce, relativement à l’affaire dont elle est saisie, toutes les attributions conférées à la Commission.
Note marginale :Décision à la majorité
40 (1) Les décisions de la formation sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Valeur de la décision
(2) Les décisions d’une formation constituent des décisions de la Commission.
Indemnités des témoins
Note marginale :Paiement des indemnités des témoins
41 Quiconque est assigné devant la Commission dans le cadre de toute instance a droit pour sa comparution aux frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Rapport annuel
Note marginale :Établissement du rapport
42 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2013, ch. 40, par. 469(1) et al. (9)b), modifié par 2017, ch. 9, par. 69(9)
2009, ch. 2
469 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(9) Si l’article 390 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 405 de l’autre loi :
b) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, est remplacé par ce qui suit :
Établissement du rapport
42 (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur ses activités — autres que celles régies par la Loi sur les relations de travail au Parlement — au cours de l’exercice précédent et le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.
- Date de modification :