Loi sur les dispositifs émettant des radiations (L.R.C. (1985), ch. R-1)
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Loi sur les dispositifs émettant des radiations
L.R.C. (1985), ch. R-1
Loi concernant la vente et l’importation de certains dispositifs émettant des radiations
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les dispositifs émettant des radiations.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)
- dispositif émettant des radiations
dispositif émettant des radiations
a) Dispositif susceptible de produire et d’émettre des radiations;
b) élément ou accessoire d’un tel dispositif. (radiation emitting device)
- distributeur
distributeur Personne qui fait le commerce de vente ou de location de dispositifs émettant des radiations. (distributor)
- emballage
emballage Est assimilée à un emballage toute chose en laquelle un dispositif émettant des radiations est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie. (package)
- étiquette
étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)
- fabricant
fabricant Personne qui, pour le commerce, fabrique, modifie ou assemble, dans quelque mesure que ce soit, des dispositifs émettant des radiations. (manufacturer)
- inspecteur
inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)
- location
location Sont assimilées à la location l’offre de location et la possession pour location. (lease)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- personne
personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- publicité
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un dispositif émettant des radiations en vue d’en faire la promotion, directement ou indirectement. (advertise)
- radiation
radiation Énergie émise sous forme d’ondes électromagnétiques ou sonores. (radiation)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’offre de vente, la possession pour vente, la livraison pour vente et la distribution. (sell)
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 2
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2016, ch. 9, art. 17
Champ d’application
Note marginale :Exclusions
3 La présente loi ne s’applique pas :
a) à un dispositif émettant des radiations essentiellement destiné à la production de l’énergie nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) à un véhicule automobile au sens de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 121
Interdictions
Note marginale :Vente, location ou importation
4 Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 4
- 2016, ch. 9, art. 18
Note marginale :Fraude
5 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de faire la publicité des dispositifs émettant des radiations d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible d’induire en erreur quant à leur conception, leur fabrication, leur rendement, l’usage auquel ils sont destinés, leur nature, leur valeur, leur composition, leurs avantages ou leur sûreté.
Note marginale :Restrictions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux indications se rapportant à l’émission de radiations.
Note marginale :Règlements sur l’étiquetage, etc.
(3) Toute personne doit se conformer aux règlements concernant l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 5
- 1984, ch. 23, art. 2
Notification
Note marginale :Avis au ministre de la non-conformité ou du défaut
6 (1) Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :
a) n’est pas conforme aux normes le concernant fixées sous le régime de l’alinéa 13(1)b);
b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :
(i) soit son rendement est inférieur,
(ii) soit il ne remplit pas sa fonction,
(iii) soit il émet des radiations inutiles.
Note marginale :Avis donné sur l’ordre du ministre
(2) Le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations est tenu, à la demande du ministre et conformément aux instructions de celui-ci quant à la façon de procéder, aux détails à fournir et au délai, d’aviser les personnes désignées par ce dernier du défaut ou de la non-conformité aux normes d’un tel dispositif, dans les cas où le ministre a décidé que le dispositif en cause tombait sous le coup des alinéas (1)a) ou b) :
a) soit après réception de l’avis prévu au paragraphe (1);
b) soit à la suite de ses propres enquête, recherche, inspection ou vérification.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 6
- 2016, ch. 9, art. 19
Exécution et contrôle d’application
Note marginale :Inspecteurs
7 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 7
- 2016, ch. 9, art. 21
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
8 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :
a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;
b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;
c) procéder à l’examen et à la reproduction totale ou partielle des documents ou pièces — notamment livres, rapports, résultats d’essai ou d’analyse, dossiers, bordereaux d’expédition et connaissements — trouvés sur les lieux et contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi.
L’avis de l’inspecteur doit dans tous les cas être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
(2) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Un juge de paix peut signer un mandat autorisant l’inspecteur à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions visées au paragraphe (1).
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Rétention
(5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 8
- 2016, ch. 9, art. 22
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
9 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction de toucher
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de toucher, de quelque manière que ce soit, à un dispositif émettant des radiations retenu par celui-ci aux termes d’un règlement d’application de l’article 13.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 9
- 2016, ch. 9, art. 23
Note marginale :Saisie
10 (1) L’inspecteur peut saisir tout dispositif émettant des radiations s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a donné lieu à une infraction à la présente loi.
Note marginale :Entreposage
(2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.
Note marginale :Mainlevée de la saisie
(3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 10
- 2016, ch. 9, art. 24
Note marginale :Analystes
11 (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Analyses ou examens
(2) Un inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, tout dispositif émettant des radiations qu’il a saisi sous le régime du paragraphe 10(1) ou emporté sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b).
Note marginale :Certificat ou rapport
(3) L’analyste peut, après analyse ou examen, émettre un certificat ou un rapport où il donne ses résultats.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 11
- 2016, ch. 9, art. 25
Disposition des dispositifs avec le consentement du propriétaire
Note marginale :Avec le consentement du propriétaire
12 (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire et aux frais de celui-ci, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :
a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);
b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);
c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.
Note marginale :Présomption de consentement
(2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les soixante jours suivant la réception d’une demande du ministre à cet effet.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 12
- 2016, ch. 9, art. 26
Confiscation
Note marginale :Dispositifs émettant des radiations abandonnés
12.1 (1) Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;
b) le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.
Note marginale :Disposition
(3) En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
- 2016, ch. 9, art. 27
Retrait ou confiscation d’importations illégales
Note marginale :Importations illégales
12.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.
Note marginale :Facteurs
(2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :
a) du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;
b) de tout autre facteur réglementaire.
Note marginale :Devoir de l’inspecteur
(3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.
Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis
(4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Confiscation
(5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
- 2016, ch. 9, art. 27
Frais
Note marginale :Recouvrement
12.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
- 2016, ch. 9, art. 27
Note marginale :Certificat de non-paiement
12.4 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.3(1).
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2016, ch. 9, art. 27
Règlements
Note marginale :Règlements
13 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les diverses catégories de dispositifs émettant des radiations;
b) fixer les normes de conception, de construction et de fonctionnement de toute catégorie prescrite de dispositifs émettant des radiations pour protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations;
c) exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, tout dispositif émettant des radiations ou toute catégorie de tels dispositifs, notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation;
d) régir l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations, et l’emploi de tout matériau entrant dans la fabrication de tels dispositifs afin de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations;
e) prévoir les renseignements à indiquer sur une étiquette ou un emballage et la façon de les indiquer;
f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;
g) prévoir le contenu et le mode de notification des avis visés par le paragraphe 6(1);
h) régir les attributions des inspecteurs et analystes;
h.1) régir la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;
h.2) régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;
h.3) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;
h.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Publication des projets de règlement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les projets de règlements d’application des alinéas (1)a), b), c), d) ou e) sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés, notamment les fabricants, les importateurs et les distributeurs, se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Note marginale :Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement :
a) déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (2) et modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe;
b) qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 13
- 2016, ch. 9, art. 28
Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article et du paragraphe 13(2) —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 103
Infractions et peines
Note marginale :Contravention aux art. 4 à 6
14 (1) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, aux articles 4, 5 ou 6 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient, directement ou par l’entremise de son agent ou mandataire, à une autre disposition de la présente loi que les articles 4, 5 ou 6 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de trois mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 12
- 1984, ch. 23, art. 6
Note marginale :Infraction par un agent ou mandataire
15 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Ressort
(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- S.R., ch. 34(1er suppl.), art. 13
Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité
16 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Note marginale :Ordonnance de confiscation
(2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.
Note marginale :Sort des objets confisqués
(3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).
Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit
(4) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un dispositif émettant des radiations confisqué sous le régime du présent article comme si le dispositif était confisqué sous le régime du paragraphe 72(1) de cette loi.
- L.R. (1985), ch. R-1, art. 16
- 2016, ch. 9, art. 29
- Date de modification :