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Loi sur l’administration des biens saisis (L.C. 1993, ch. 37)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Ordonnance de prise en charge (suite)

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le juge ou le juge de paix peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (2) Le ministre peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier toute condition de l’ordonnance.

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut, pour l’application de la présente loi :

  • a) fournir aux organismes chargés de l’application de la loi des services consultatifs et autres concernant la saisie ou le blocage de biens relativement à des infractions désignées, ou de biens qui sont ou pourraient être des biens infractionnels ou des produits de la criminalité;

  • a.1) fournir à tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale et à tout employé d’une autorité provinciale ou municipale des services consultatifs et autres concernant la saisie, le blocage, la garde, l’administration, la confiscation ou la disposition de biens qui servent ou donnent lieu à la perpétration d’une infraction ou d’une violation ou qui sont utilisés de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction ou violation, ou encore qui sont destinés à servir à une telle fin;

  • b) sous réserve du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis et de toute autre loi fédérale, administrer les biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) de la manière qu’il estime indiquée et, notamment, consentir des avances aux taux d’intérêts du marché afin de maintenir l’usage auquel les biens sont destinés, leur conformité aux normes en matière environnementale, industrielle, immobilière ou de relation de travail, ou afin de faire les améliorations requises pour la conservation des biens et de leur valeur économique;

  • c) par dérogation aux dispositions de toute autre loi fédérale mais sous réserve de celles de la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les fonds publics et des règlements d’application de la présente loi, disposer des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • c.1) si les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef d’une province, en disposer pour le compte de Sa Majesté du chef de la province, avec l’approbation du gouvernement de cette province, et partager le produit de la disposition des biens conformément aux instructions fournies par ce gouvernement;

  • d) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, le produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

  • e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, tout ou partie d’amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • f) à la demande du procureur général, recevoir d’un gouvernement étranger les fonds à transférer au Canada à la suite d’accords conclus sous le régime de l’article 11 et les partager conformément aux règlements;

  • g) passer des marchés de services;

  • h) accomplir tout autre acte que le gouverneur en conseil estime indiqué pour l’application de la présente loi.

Partage du produit de la disposition

Note marginale :Partage au Canada

  •  (1) Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de la disposition de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d’amende lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :

    • a) la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis;

    • b) la confiscation au profit de Sa Majesté, en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, de biens qui sont ou qui ont été visés par une ordonnance de prise en charge;

    • c) la condamnation à une amende en vertu du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral.

  • Note marginale :Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

    (2) Si la participation d’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a contribué à la confiscation de biens au profit de Sa Majesté en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes ou au paiement d’une pénalité aux termes du paragraphe 18(2) de cette loi, le ministre partage avec cet organisme, en conformité avec les règlements, le produit de la disposition des biens confisqués ou la pénalité, selon le cas.

  • 1993, ch. 37, art. 10
  • 1996, ch. 19, art. 90
  • 1997, ch. 23, art. 23
  • 2000, ch. 17, art. 95
  • 2001, ch. 41, art. 86 et 110
  • 2005, ch. 44, art. 14
  • 2018, ch. 16, art. 179
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)

Note marginale :Partage à l'étranger

 Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

  • a) le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens dont les gouvernements étrangers ont disposé;

  • b)  les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite des procédures engagées sur l'instance du gouvernement fédéral et celles perçues par les gouvernements étrangers pour tenir lieu de la confiscation ainsi que les pénalités payées aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

  • 1993, ch. 37, art. 11
  • 1996, ch. 19, art. 91
  • 1997, ch. 23, art. 24
  • 2000, ch. 17, art. 96
  • 2001, ch. 32, art. 79, ch. 41, art. 111, 120 et 137
  • 2005, ch. 44, art. 15
  • 2018, ch. 16, art. 180
  • 2019, ch. 29, art. 117(F)

Dispositions financières

Note marginale :Fonds de roulement

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « fonds de roulement des biens saisis ».

  • Note marginale :Débit

    (2) Sont payées sur le Trésor et portées au débit du fonds de roulement :

    • a) les sommes requises par le ministre pour les dépenses relatives aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en sa possession ou dont il a la charge;

    • b) les avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Crédit

    (3) Sont versées au Trésor et portées au crédit du fonds de roulement :

    • a) les sommes recouvrées par le ministre relativement aux dépenses visées au paragraphe (2);

    • b) les sommes provenant du remboursement ou du recouvrement des avances consenties par le ministre en application de l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (4) Sont affectés à l’application du paragraphe (1) des crédits de cinquante millions de dollars.

  • Note marginale :Modification des crédits

    (5) Les crédits prévus au paragraphe (4) peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Note marginale :Compte des biens saisis

  •  (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « compte du produit de la disposition des biens saisis ».

  • Note marginale :Crédit

    (2) Sont versés au Trésor et portés au crédit du compte :

    • a) le produit net, calculé de la manière réglementaire, de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté et dont le ministre a disposé;

    • b) les amendes perçues en application du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral;

    • c) sous réserve des règlements, les sommes reçues de gouvernements étrangers conformément aux accords visés à l’article 11.

  • Note marginale :Débit

    (3) Sont portées au débit du compte :

Note marginale :Déficit

 Sont portées au débit du compte des biens saisis et portées au crédit du fonds de roulement les sommes nécessaires pour couvrir le déficit qui pourrait résulter de la différence entre le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté — en application des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou du paragraphe 490(9) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub­stances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis — et les dépenses relatives aux biens, intérêts compris, portées au débit du fonds de roulement en application du paragraphe 12(2).

  • 1993, ch. 37, art. 14
  • 1996, ch. 19, art. 92
  • 1997, ch. 23, art. 25
  • 2005, ch. 44, art. 16
  • 2018, ch. 16, art. 181
  • 2019, ch. 29, art. 120(F)

Note marginale :Avances

  •  (1) Lorsque le solde créditeur du compte des biens saisis est insuffisant pour permettre le paiement des sommes à porter à son débit en application de l’article 13, le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, consentir au compte l’avance d’un montant suffisant pour couvrir le paiement.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le cas échéant, l’avance est portée au crédit du compte et remboursée selon les modalités et aux conditions, y compris le paiement d’intérêts, que le ministre des Finances peut fixer.

  • Note marginale :Idem

    (3) Le montant remboursé est porté au débit du compte.

Note marginale :Attribution des sommes non partagées

 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, desquelles sont soustraites les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.

Dispositions générales

Note marginale :Créances

 Les avances consenties en application de l’alinéa 9b), intérêts compris, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente ou selon toute autre modalité de droit.

Note marginale :Indemnités

 Sous réserve des règlements, le ministre peut garantir les personnes attributaires des marchés visés à l’alinéa 9g) contre les réclamations qui pourraient être faites contre elles pour tout fait — action ou omission — accompli par elles de bonne foi relativement aux biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui sont en la possession du ministre ou dont il a la charge.

  • 1993, ch. 37, art. 18
  • 1997, ch. 18, art. 136(F)
 

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