Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)
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Dispositions générales
Note marginale :Application
62 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 62
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
Note marginale :Registraire
63 (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Note marginale :Registraire suppléant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.
Note marginale :Adjoints
(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
Note marginale :Appel
(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 2014, ch. 20, art. 361(A) et 370
Note marginale :Moyens et forme électroniques
64 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 64
- 2014, ch. 20, art. 356
Note marginale :Règlements
65 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :
a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;
c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);
d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;
f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 258]
g) concernant les certificats d’enregistrement;
h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);
i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;
j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;
l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;
m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;
n) concernant l’adjudication des frais en vertu des paragraphes 11.13(9), 38.1(1) et 45(4.1);
o) concernant les demandes présentées en vertu du paragraphe 45.1(1);
p) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
- 1993, ch. 15, art. 70
- 1994, ch. 47, art. 201
- 2014, ch. 20, art. 357, ch. 32, art. 50
- 2015, ch. 36, art. 67
- 2018, ch. 27, art. 227
- 2018, ch. 27, art. 258
- 2018, ch. 27, art. 261
- 2018, ch. 27, art. 262
Note marginale :Règlement — Protocole de Madrid et Traité de Singapour
65.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
b) prendre des mesures pour mettre en oeuvre le Traité de Singapour sur le droit des marques, fait à Singapour le 27 mars 2006, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.
Note marginale :Règlements
65.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1), notamment les renseignements relatifs aux indications géographiques et aux traductions à y inscrire;
b) concernant la procédure visée à l’article 11.13, notamment les documents relatifs à celle-ci.
- 2017, ch. 6, art. 75
Note marginale :Gestion de l’instance
65.3 (1) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu des alinéas 65i) et 65.2b) concernant la gestion de l’instance par le registraire d’une procédure visée à ces alinéas.
Note marginale :Modalités
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements autorisant le registraire à fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la présente loi. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi et des règlements s’appliquent à l’égard des procédures avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Délai prorogé
66 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.
Note marginale :Pouvoir de désigner un jour
(2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 66
- 2015, ch. 36, art. 68
Terre-Neuve
Note marginale :Enregistrement d’une marque de commerce — Terre-Neuve
67 (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d’y être exercés.
Note marginale :Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949
(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.
- 1993, ch. 15, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
Note marginale :Emploi d’une marque de commerce — Terre-Neuve
68 Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.
- 1993, ch. 15, art. 71
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
- 2014, ch. 20, art. 362(A)
Dispositions transitoires
Note marginale :Emploi de l’indication « Beaufort »
68.1 (1) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Beaufort », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des fromages, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Note marginale :Emploi de l’indication « Nürnberger Bratwürste »
(2) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Nürnberger Bratwürste », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes fraîches, congelées et transformées, figurant à l’annexe, pendant moins de cinq ans avant le 18 octobre 2013.
Note marginale :Emploi de l’indication « Jambon de Bayonne »
(3) Au cours de la période débutant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant au cinquième anniversaire de cette date, l’article 11.15 ne s’applique pas à l’emploi par une personne de l’indication « Jambon de Bayonne », ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, à l’égard d’une entreprise, si cette personne, ou son prédécesseur en titre, a employé l’indication ou la traduction à l’égard d’une entreprise ou d’une activité commerciale relative à un produit agricole ou aliment de la catégorie des viandes salées à sec, figurant à l’annexe, pendant moins de dix ans avant le 18 octobre 2013.
Note marginale :Restriction
(4) Pour l’application des paragraphes 68.1(1) à (3), n’est pas considéré comme un prédécesseur en titre celui qui a uniquement transféré le droit d’employer l’indication ou la traduction, ou les deux.
- 2017, ch. 6, art. 76
Note marginale :Non-application de l’alinéa 38(2)a.1)
68.2 Nul ne peut fonder son opposition à la demande d’enregistrement de la marque de commerce sur le motif prévu à l’alinéa 38(2)a.1) si la demande a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de cet alinéa.
69 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 358.2]
Note marginale :Demande non annoncée
69.1 La demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, tous les éléments énumérés au paragraphe 33(1), dans sa version édictée par cet article, et qui n’a pas été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant cette date est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 31, du paragraphe 33(1) et de l’article 34, dans leur version édictée ou modifiée par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
b) par l’article 34 de la présente loi, dans sa version antérieure à cette date.
Note marginale :Demande annoncée
70 (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;
b) par la définition de classification de Nice à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), l’article 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;
c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015;
d) par les paragraphes 9(3) et (4), les articles 36.1, 38.1 et 45.1 et le paragraphe 56(5), édictés par la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018.
Note marginale :Règlements
(2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de la présente loi s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Note marginale :Classification de Nice
(3) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut exiger du requérant la modification de l’état des produits ou services contenu dans la demande visée au paragraphe (1) pour rendre celui-ci conforme au paragraphe 30(3), édicté par l’article 339 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
Note marginale :Déclaration d’emploi
71 Il est entendu que le requérant n’a pas à fournir la déclaration visée au paragraphe 40(2), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, pour que le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
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