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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Licences

Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

  • Note marginale :Licence d’emploi d’une marque de commerce

    (2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des produits et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

  • Note marginale :Action par le propriétaire

    (3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 50
  • 1993, ch. 15, art. 69
  • 1999, ch. 31, art. 211(F)
  • 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53

Note marginale :Utilisation d’une marque de commerce par des compagnies connexes

  •  (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

    • a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

    • b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

    a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

  • Note marginale :Cas où la composition est différente

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.

  • Définition de préparation pharmaceutique

    (3) Au présent article, préparation pharmaceutique s’entend notamment :

    • a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :

      • (i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’homme ou les animaux,

      • (ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou les animaux;

    • b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).

    La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.

Infractions et peines

Note marginale :Vente de produits

  •  (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à l’échelle commerciale  —  des produits en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou distribution est ou serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Fabrication de produits, etc.

    (2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale  —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors que cette vente ou distribution serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Services

    (3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce alors que cette vente ou annonce est contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que la marque de commerce est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce.

    • c) [Supprimé]

  • Note marginale :Étiquettes ou emballages

    (4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente  —  ou de leur distribution à l’échelle commerciale  —  ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors que cette vente, distribution ou annonce serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

    • d) [Supprimé]

  • Note marginale :Trafic d’étiquettes ou d’emballages

    (5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente  —  ou distribue à l’échelle commerciale  —  des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, alors que la vente, la distribution ou l’annonce de produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20 et qu’il sait, à la fois :

    • a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

    • b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce.

  • Note marginale :Enregistrement de la marque de commerce

    (5.1) Dans les poursuites pour toute infraction prévue à l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (5), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé savait que la marque de commerce était enregistrée.

  • Note marginale :Peines

    (6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.

  • Note marginale :Ordonnance de disposition

    (8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé  —  notamment par destruction  —  des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.

  • Note marginale :Préavis

    (9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.

Importation et exportation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.

agent des douanes

agent des douanes S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)

jour ouvrable

jour ouvrable S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (working day)

marque protégée

marque protégée Marque de commerce déposée ou indication géographique protégée. (protected mark)

marque protégée en cause

marque protégée en cause Selon le cas :

  • a) marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;

  • b) indication géographique protégée désignant, selon le cas, un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, qui est identique à une indication géographique apposée sur un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment retenu par l’agent des douanes ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle indication dans ses aspects essentiels. (relevant protected mark)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

propriétaire

propriétaire Relativement à une indication géographique protégée désignant un vin, spiritueux, produit agricole ou aliment, l’autorité compétente, au sens de l’article 11.11, à l’égard de ce vin, spiritueux, produit agricole ou aliment. (owner)

Interdiction

Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent  —  ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement  —  une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;

    • b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

    • d) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 109]

  • Note marginale :Vins ou spiritueux

    (2.1) Les vins ou spiritueux qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Produits agricoles ou aliments

    (2.2) Les produits agricoles ou aliments d’une catégorie figurant à l’annexe qui portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte — une indication géographique protégée sont interdits d’importation et d’exportation dans les cas suivants :

    • a) leur lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • b) leur lieu d’origine se trouve sur le territoire visé par l’indication, mais ils ne sont pas produits ou fabriqués en conformité avec le droit applicable à ce territoire.

  • Note marginale :Exception

    (2.3) Les paragraphes (2.1) et (2.2) ne s’appliquent pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) la vente ou la distribution des vins ou spiritueux ou des produits agricoles ou aliments en cause ou, si l’indication géographique protégée est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;

    • b) les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel.

    • c) [Abrogé, 2020, ch. 1, art. 109]

  • Note marginale :En transit ou transbordés sous la surveillance de la douane

    (2.4) Pour l’application des paragraphes (1), (2.1) et (2.2), les produits, notamment les vins ou spiritueux ou les produits agricoles ou aliments, qui sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance sont traités comme ayant été importés en vue de leur dédouanement.

  • Note marginale :Restriction

    (3) La contravention aux paragraphes (1), (2.1) ou (2.2) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.

Demande d’aide

Note marginale :Demande d’aide

  •  (1) Le propriétaire d’une marque protégée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque protégée, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque et aux produits pour lesquels la marque a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, les produits qui sont désignés par celle-ci.

  • Note marginale :Période de validité

    (3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque protégée, prolonger de deux ans cette période, et ce, plus d’une fois.

  • Note marginale :Sûreté

    (4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque protégée afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.

  • Note marginale :Tenue à jour

    (5) Le propriétaire de la marque protégée est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :

    • a) à la validité de la marque protégée qui fait l’objet de la demande d’aide;

    • b) à la propriété de cette marque;

    • c) aux produits pour lesquels la marque de commerce a été déposée ou, dans le cas d’une indication géographique, ceux qui sont désignés par celle-ci.

 

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