Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Importation et exportation (suite)

Mesures relatives aux produits retenus

Note marginale :Fourniture de renseignements par l’agent des douanes

 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours

  •  (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque protégée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :

    • a) leur description et celle de leurs caractéristiques;

    • b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur et de toute autre personne jouant un rôle dans leur mouvement;

    • c) leur nombre;

    • d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;

    • e) la date de leur importation, le cas échéant.

  • Note marginale :Rétention

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.

  • Note marginale :Avis du recours

    (3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque protégée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :

    • a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;

    • b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;

    • c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.

Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05

  •  (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)

    (2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le paragraphe (2) n’interdit pas la communication de renseignements au sujet des produits qui est faite confidentiellement afin de parvenir à un règlement à l’amiable.

  • 2014, ch. 32, art. 43

Note marginale :Inspection

 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque protégée en cause la possibilité de les inspecter.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Obligation de payer les frais

  •  (1) Le propriétaire de la marque protégée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;

    • b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des produits n’est pas contraire, relativement à sa marque protégée en cause, à l’article 51.03;

    • c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)a)

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)c)

    (3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Obligation solidaire de rembourser

    (4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque protégée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :

    • a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :

    • a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables  —  ou s’il s’agit de produits périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque protégée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);

    • b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78 et 79(A)

Immunité

Note marginale :Immunité

 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :

  • a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);

  • b) de l’omission de retenir des produits;

  • c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).

  • 2014, ch. 32, art. 43

Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus

Note marginale :Demande au tribunal

  •  (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :

    • a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;

    • b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur, exportateur ou consignataire.

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.

  • Note marginale :Loi sur les douanes

    (3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Poursuite de la rétention

    (4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.

  • Note marginale :Sûreté

    (5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque protégée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur, l’exportateur ou le consignataire des produits.

  • 2014, ch. 32, art. 43
  • 2017, ch. 6, art. 78

Note marginale :Dommages-intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce

 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque protégée en cause qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.

Agents de marques de commerce

Note marginale :Communication protégée

  •  (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

    • a) elle est faite entre un agent de marques de commerce et son client;

    • b) elle est destinée à être confidentielle;

    • c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1).

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Agents de marques de commerce d’un pays étranger

    (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

    (5) Pour l’application du présent article, l’agent de marques de commerce ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

  • Note marginale :Définition de agent de marques de commerce

    (7) Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Procédures judiciaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.

dédouanement

dédouanement[Abrogée, 2014, ch. 32, art. 44]

droits

droits S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (duties)

ministre

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 52
  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2005, ch. 38, art. 142 et 145
  • 2014, ch. 32, art. 44

Note marginale :Rétention provisoire de produits faisant l’objet de contraventions

  •  (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée, une marque de commerce créant de la confusion avec une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des produits importés au Canada ou qui sont sur le point d’être distribués au Canada de telle façon que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des produits, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des produits, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

  • Note marginale :Garantie

    (2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux produits pendant qu’ils demeurent sous rétention selon l’ordonnance.

  • Note marginale :Privilège pour charges

    (3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des produits, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces produits ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.

  • Note marginale :Importations interdites

    (4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.

  • Note marginale :Demandes

    (5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de produits par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 53
  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53
  • 2018, ch. 23, art. 17
 

Date de modification :