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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Procédures judiciaires (suite)

Note marginale :Ordonnance visant le ministre

  •  (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce déposée, que des produits auxquels a été appliquée cette marque de commerce ou une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce déposée sont sur le point d’être importés au Canada ou ont été importés au Canada sans être dédouanés et que la distribution de ces produits serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

    • a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les produits;

    • b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des produits de leur détention en mentionnant ses motifs;

    • c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

  • Note marginale :Garantie

    (3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

  • Note marginale :Permission du ministre d’inspecter

    (5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les produits en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

  • Note marginale :Obligations du demandeur

    (6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les produits, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des produits.

  • Note marginale :Destruction ou restitution des produits

    (7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

Note marginale :Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation

  •  (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.

  • Note marginale :Autres personnes intéressées

    (2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.

  • 1993, ch. 44, art. 234
  • 2014, ch. 32, art. 45

Note marginale :Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés

  •  (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution  —  sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles  —  de produits non modifiés s’il conclut :

    • a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

    • b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Retrait de la marque de commerce

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.

Note marginale :Preuve

  •  (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d’une copie du document ou de l’extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

  • Note marginale :Idem

    (3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

  • Note marginale :Idem

    (4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiée en vertu d’une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu’une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu’il est prévu au présent article.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 55
  • 2014, ch. 32, art. 46

Note marginale :Appel

  •  (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Avis au propriétaire

    (3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.

  • Note marginale :Preuve additionnelle

    (5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

Note marginale :Compétence exclusive de la Cour fédérale

  •  (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

Note marginale :Comment sont intentées les procédures

 Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

Note marginale :L’avis indique les motifs

  •  (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

  • Note marginale :Réplique

    (2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Audition

    (3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.

  • S.R., ch. T-10, art. 59

Note marginale :Le registraire transmet les documents

 Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

Note marginale :Jugements

  •  (1) Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre ou à une indication géographique protégée.

  • Note marginale :Fourniture de jugements par les parties

    (2) La personne qui présente au registraire une demande relative à un jugement ou à une ordonnance rendus par la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada dans une instance à laquelle elle était partie fournit au registraire, à la demande de celui-ci, copie du jugement ou de l’ordonnance en question.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 61
  • 2002, ch. 8, art. 177
  • 2014, ch. 20, art. 355 et 361(A)
  • 2017, ch. 6, art. 74

Dispositions générales

Note marginale :Application

 Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 62
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62

Note marginale :Registraire

  •  (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Registraire suppléant

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.

  • Note marginale :Adjoints

    (3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 63
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 2014, ch. 20, art. 361(A) et 370

Note marginale :Moyens et forme électroniques

  •  (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

  • a) concernant la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

  • b) concernant les demandes au registraire et leur traitement;

  • c) concernant la façon de décrire les produits ou services visés à l’alinéa 30(2)a);

  • d) concernant la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, aux fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;

  • e) concernant l’inscription et l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements, jugements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

  • f) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 258]

  • g) concernant les certificats d’enregistrement;

  • h) concernant les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

  • i) concernant les procédures visées aux articles 38 et 45, notamment sur les documents relatifs à celles-ci;

  • j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

  • k) concernant la fourniture de documents ou de renseignements au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

  • l) concernant les communications entre le registraire et toute autre personne;

  • m) concernant le groupement de produits ou services selon les classes de la classification de Nice et la numérotation de ces classes;

  • n) prescrivant toute autre chose qui doit être prescrite en vertu de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 65
  • 1993, ch. 15, art. 70
  • 1994, ch. 47, art. 201
  • 2014, ch. 20, art. 357, ch. 32, art. 50
  • 2015, ch. 36, art. 67
  • 2018, ch. 27, art. 258
  • 2018, ch. 27, art. 261
  • 2018, ch. 27, art. 262
 

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