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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Concurrence déloyale et signes interdits (suite)

Note marginale :Garantie de l’emploi licite

 Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de produits portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou d’emballages portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces produits.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 361(A) et 362(A), ch. 32, art. 53 et 54(F)

Note marginale :Marques interdites

  •  (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

    • a) les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

    • b) les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;

    • c) le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur général;

    • d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

    • e) les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

    • f) l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et employé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

    • g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

    • g.1) l’emblème du troisième Protocole — communément appelé « cristal rouge » — visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII de la Loi sur les conventions de Genève, composé d’un cadre rouge, ayant la forme d’un carré posé sur la pointe, sur fond blanc, adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

    • h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

    • h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la Loi sur les conventions de Genève;

    • i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

    • i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

    • i.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;

    • i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

    • j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

    • k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

    • l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

    • m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations Unies;

    • n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

      • (i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit la Loi sur la défense nationale,

      • (ii) d’une université,

      • (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des produits ou services,

      à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

    • n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

    • o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d’une marque :

    • a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;

    • b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

      • (i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de produits identiques ou de produits semblables à ceux à l’égard desquels ce signe ou poinçon a été adopté,

      • (ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 9
  • 1990, ch. 14, art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 58
  • 1994, ch. 47, art. 191
  • 1999, ch. 31, art. 209(F)
  • 2007, ch. 26, art. 6
  • 2014, ch. 20, art. 323 et 361(A), ch. 32, art. 11, 53 et 56(F)

Note marginale :Autres interdictions

 Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 324, ch. 32, art. 53

Note marginale :Idem

 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

Note marginale :Autres interdictions

 Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

Note marginale :Idem

 Nul ne peut employer en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l’article 10.1.

Indications géographiques

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.

    autorité compétente

    autorité compétente Dans le cas d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou étatiques, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à une procédure visée par la présente loi. (responsible authority)

    ministre

    ministre Le ministre désigné en vertu du paragraphe (2). (Minister)

  • Note marginale :Désignation d’un ministre

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant au présent article et aux articles 11.12 à 11.24.

  • Note marginale :Confusion : marque de commerce

    (3) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, une indication désignant un produit agricole ou aliment crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que le produit désigné par l’indication est issu de la même source que les produits et services visés par la marque de commerce.

  • Note marginale :Circonstances à considérer

    (4) Pour l’application des articles 11.13 et 11.21, le registraire ou la Cour fédérale tient compte de toutes les circonstances de l’espèce pour décider si une indication crée de la confusion avec une marque de commerce, notamment :

    • a) la période pendant laquelle l’indication a été en usage pour désigner le produit agricole ou l’aliment avec lequel elle est liée comme étant originaire d’un lieu — territoire, ou région ou localité d’un territoire —, et la mesure dans laquelle l’indication est devenue connue;

    • b) le degré de ressemblance entre l’indication et la marque de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent;

    • c) relativement à la marque de commerce :

      • (i) son caractère distinctif inhérent et la mesure dans laquelle elle est devenue connue,

      • (ii) la période pendant laquelle elle a été en usage,

      • (iii) le genre de produits, services ou entreprises qui y est associé.

Note marginale :Liste

  •  (1) La liste des indications géographiques et, dans le cas d’indications géographiques désignant un produit agricole ou aliment, des traductions de ces indications, est tenue sous la surveillance du registraire.

  • Note marginale :Énoncé d’intention : indication

    (2) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention visant une indication et donnant les renseignements prévus au paragraphe (3), le registraire inscrit sur la liste l’indication et toute traduction de celle-ci figurant dans l’énoncé si :

    • a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

    • b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

  • Note marginale :Énoncé d’intention : traduction d’une indication

    (2.1) Si le ministre fait publier sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements prévus au paragraphe (3.1) à l’égard d’une traduction d’une indication qui figure sur la liste et qui désigne un produit agricole ou aliment, le registraire inscrit sur la liste la traduction si :

    • a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

    • b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou est réputée l’avoir été en application du paragraphe 11.13(6) —, a été rejetée en vertu du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

  • Note marginale :Renseignements : énoncé visant une indication

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :

    • a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste et, le cas échéant, une traduction de cette indication dans le cas d’un produit agricole ou aliment;

    • b) dans le cas d’une indication désignant un vin ou un spiritueux, la nature — vin ou spiritueux — du produit désigné;

    • b.1) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le nom commun du produit désigné et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

    • c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité d’un territoire — du produit désigné;

    • d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit désigné et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même;

    • e) la qualité, la réputation ou une autre caractéristique du produit désigné qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique;

    • f) le fait que, sauf si l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, l’indication est protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné, ainsi que des détails relatifs à cette protection.

  • Note marginale :Renseignements : énoncé visant une traduction

    (3.1) Pour l’application du paragraphe (2.1), l’énoncé d’intention comprend les renseignements suivants :

    • a) l’intention du ministre de faire inscrire la traduction sur la liste;

    • b) l’indication, figurant sur la liste, rendue par cette traduction;

    • c) le nom commun du produit agricole ou aliment désigné par l’indication et la catégorie figurant à l’annexe à laquelle il appartient;

    • d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du produit agricole ou aliment et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être signifiés pour valoir signification à l’autorité compétente elle-même.

  • Note marginale :Suppression de la liste

    (4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication ou toute traduction d’une indication :

    • a) sur publication par le ministre d’un énoncé d’intention à cet effet sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada;

    • b) si la Cour fédérale en ordonne la suppression au titre du paragraphe 11.21(1).

  • Note marginale :Erreur évidente

    (5) Dans les six mois suivant une inscription sur la liste, le registraire peut corriger toute erreur dans cette inscription qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, à l’égard de l’indication ou de la traduction en cause.

  • Note marginale :Preuve : inscription

    (6) La copie de toute inscription sur la liste, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

  • Note marginale :Preuve : énoncé d’intention

    (7) La preuve d’un énoncé d’intention peut être fournie par la production d’une copie de l’énoncé, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

  • Note marginale :Copies certifiées

    (8) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription sur la liste ou de tout énoncé d’intention.

  • 1994, ch. 47, art. 192
  • 2017, ch. 6, art. 61
 

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