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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Demandes d’enregistrement de marques de commerce (suite)

Note marginale :Demande divisionnaire

  •  (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci le jour où la demande divisionnaire est produite.

  • Note marginale :Précisions

    (2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.

  • Note marginale :Demande distincte

    (3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.

  • Note marginale :Date de la demande divisionnaire

    (4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.

  • Note marginale :Division d’une demande divisionnaire

    (5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.

Enregistrement des marques de commerce

Note marginale :Enregistrement des marques de commerce

 Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas fait l’objet d’une opposition et que le délai prévu pour la production d’une déclaration d’opposition est expiré, ou lorsqu’il y a eu opposition et que celle-ci a été décidée en faveur du requérant, le registraire enregistre la marque de commerce au nom du requérant et délivre un certificat de son enregistrement ou, en cas d’appel, se conforme au jugement définitif rendu en l’espèce.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 40
  • 1993, ch. 15, art. 68, ch. 44, art. 231
  • 1999, ch. 31, art. 210(F)
  • 2014, ch. 20, art. 345, ch. 32, art. 37(F) et 53(A)

Modification du registre

Note marginale :Modifications au registre

  •  (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une ou l’autre des modifications suivantes :

    • a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit;

    • b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

    • c) la modification de l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

    • d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;

    • e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce;

    • f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des produits ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des produits ou services spécifiés dans la requête de modification.

  • Note marginale :Erreur évidente

    (3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.

  • Note marginale :Suppression de l’enregistrement

    (4) S’il a enregistré une marque de commerce sans tenir compte d’une demande de prolongation du délai préalablement déposée pour produire une déclaration d’opposition, le registraire peut, dans les trois mois qui suivent l’enregistrement, supprimer celui-ci du registre.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 41
  • 2014, ch. 20, art. 346 et 361(A), ch. 32, art. 53

 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 347]

Note marginale :Représentations supplémentaires

 Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.

Note marginale :Demande de renseignements

  •  (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

  • Note marginale :Modification de l’inscription

    (2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

  • Note marginale :Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

    (3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.

Note marginale :Modification exigée par le registraire

  •  (1) Le registraire peut donner au propriétaire inscrit d’une marque de commerce un avis lui enjoignant de lui fournir, selon les modalités prescrites, un état des produits ou services à l’égard desquels la marque est enregistrée, groupés de la façon prévue au paragraphe 30(3).

  • Note marginale :Modification du registre

    (2) Le registraire peut modifier le registre en conformité avec l’état qui lui est fourni selon le paragraphe (1).

  • Note marginale :Lorsque l’état n’est pas fourni

    (3) Lorsque l’état n’est pas fourni, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si l’état n’est toujours pas fourni, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce ou refuser de le renouveler.

  • Note marginale :Désaccord

    (4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.

Note marginale :Le registraire peut exiger une preuve d’emploi

  •  (1) Après trois années à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce, sur demande écrite présentée par une personne qui verse les droits prescrits, le registraire donne au propriétaire inscrit, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. Il peut cependant, après trois années à compter de la date de l’enregistrement, donner l’avis de sa propre initiative.

  • Note marginale :Forme de la preuve

    (2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut recevoir des observations faites — selon les modalités prescrites — par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou par la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné.

  • Note marginale :Signification

    (2.1) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce signifie, selon les modalités prescrites, à la personne à la demande de laquelle l’avis a été donné, la preuve qu’il présente au registraire, et chacune des parties signifie à l’autre, selon les modalités prescrites, les observations écrites qu’elle présente au registraire.

  • Note marginale :Absence de signification

    (2.2) Le registraire n’est pas tenu d’examiner la preuve ou les observations écrites qui n’ont pas été signifiées conformément au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Effet du non-usage

    (3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des produits ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’un de ces produits ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

  • Note marginale :Avis au propriétaire

    (4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

  • Note marginale :Mesures à prendre par le registraire

    (5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 45
  • 1993, ch. 44, art. 232
  • 1994, ch. 47, art. 200
  • 2014, ch. 20, art. 349 et 361(A), ch. 32, art. 53

Renouvellement des enregistrements

Note marginale :Durée

  •  (1) Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, l’enregistrement d’une marque de commerce figure au registre pendant une période initiale de dix ans à compter de la date d’enregistrement et pendant une ou plusieurs périodes de renouvellement de dix ans si, pour chacune de ces périodes de renouvellement, le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit.

  • Note marginale :Avis de renouvellement

    (2) Si la période initiale ou la période de renouvellement expire sans que le droit de renouvellement prescrit ne soit versé, le registraire envoie au propriétaire inscrit de la marque de commerce un avis portant que, si le droit n’est pas versé dans le délai prescrit, l’enregistrement sera radié.

  • Note marginale :Non-renouvellement

    (3) Si le droit de renouvellement prescrit n’est pas versé dans le délai prescrit, le registraire radie l’enregistrement. L’enregistrement est alors réputé avoir été radié à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

  • Note marginale :Entrée en vigueur du renouvellement

    (4) Si le droit de renouvellement prescrit est versé dans le délai prescrit, la période de renouvellement commence à l’expiration de la période initiale ou de la dernière période de renouvellement.

  • Note marginale :Prolongation

    (5) Le propriétaire inscrit de la marque de commerce ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, du délai prescrit qu’après l’expiration de celui-ci. Le registraire ne peut le prolonger que d’au plus sept jours.

  • Note marginale :Délai prescrit

    (6) Le délai prescrit pour l’application du présent article commence au moins six mois avant l’expiration de la période initiale ou de la période de renouvellement et prend fin au plus tôt six mois après l’expiration de cette période.

Note marginale :Renouvellement de produits ou services

 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être renouvelé pour tout produit ou service à l’égard duquel la marque de commerce est déposée.

Prolongation de délai

Note marginale :Prorogations

  •  (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.

  • S.R., ch. T-10, art. 46

Note marginale :Procédure visée à l’article 45

  •  (1) Lorsque, de sa propre initiative, il amorce une procédure au titre de l’article 45, le registraire prolonge tout délai applicable à celle-ci prévu sous le régime de la présente loi sur demande présentée à cet effet dans les deux mois suivant son expiration.

  • Note marginale :Une seule prolongation

    (2) Aucun délai ne peut être prolongé plus d’une fois au titre du paragraphe (1).

Transfert

Note marginale :Une marque de commerce est transférable

  •  (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou produits en liaison avec lesquels elle a été employée.

  • Note marginale :Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande d’enregistrement

    (3) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute demande d’enregistrement d’une marque de commerce sur demande du requérant ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — marque de commerce

    (4) Sous réserve des règlements, le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée sur demande du propriétaire inscrit de la marque de commerce ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la marque.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le registraire supprime l’inscription du transfert visé aux paragraphes (3) ou (4) à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 48
  • 2014, ch. 20, art. 352 et 361(A), ch. 32, art. 53

Changement lié à l’emploi d’une marque de commerce

Note marginale :Autres fins

 Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de marque de certification ou marque de commerce à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

 

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