Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)
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Registre des marques de commerce (suite)
28 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 255]
Note marginale :Accessibilité
29 (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
a) le registre;
b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;
c) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 256]
d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);
e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);
f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistrement de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.
Note marginale :Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un de ces documents ou demandes.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 29
- 1993, ch. 15, art. 63
- 1994, ch. 47, art. 197
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 28
- 2018, ch. 27, art. 256
Note marginale :Destruction de documents
29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;
b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;
c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;
d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :
(i) la date de l’abandon de la demande,
(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,
(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;
e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;
f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.
- 2014, ch. 32, art. 28
- 2014, ch. 20, art. 361(A)
Demandes d’enregistrement de marques de commerce
Note marginale :Demande
30 (1) Une personne peut produire auprès du registraire une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services en liaison avec lesquels la marque de commerce est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
b) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne se livre pas à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au louage de produits ni à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
c) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
d) toute déclaration ou tout renseignement prescrits.
Note marginale :Classification de Nice
(3) Les produits ou services visés à l’alinéa (2)a) sont groupés selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle il appartient et étant présenté dans l’ordre des classes de cette classification.
Note marginale :Désaccord
(4) Toute question soulevée à propos de la classe dans laquelle un produit ou un service doit être groupé est tranchée par le registraire, dont la décision est sans appel.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 30
- 1993, ch. 15, art. 64
- 1994, ch. 47, art. 198
- 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53
Note marginale :Caractères standard
31 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
a) de fournir, en application de l’alinéa 30(2)c), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;
b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
c) de se conformer à toute exigence prescrite.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 31
- 2014, ch. 20, art. 339
Note marginale :Autres preuves dans certains cas
32 (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), si selon le cas :
a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);
b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’un ou plusieurs des signes suivants :
(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii) la façon d’emballer un produit,
(iii) un son,
(iv) une odeur,
(v) un goût,
(vi) une texture,
(vii) tout autre signe prescrit.
Note marginale :L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 32
- 2014, ch. 20, art. 339, ch. 32, art. 53 et 56(F)
- 2018, ch. 27, art. 232
Note marginale :Date de production de la demande
33 (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
d) une représentation ou une description de la marque de commerce;
e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
f) les droits prescrits.
Note marginale :Éléments manquants
(2) Le registraire notifie au requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) les éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
Note marginale :Demande réputée non produite
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 33
- 2014, ch. 20, art. 339
Note marginale :La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
34 (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédécesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;
c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
Note marginale :Preuve
(2) Le registraire peut requérir cette preuve avant l’enregistrement de la marque de commerce aux termes de l’article 40.
Note marginale :Modalités
(3) Le registraire peut, dans sa demande, préciser les modalités, notamment le délai, de transmission de cette preuve.
Note marginale :Retrait
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Note marginale :Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, au titre de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire ne peut la prolonger que d’au plus sept jours.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 34
- 1992, ch. 1, art. 133
- 1993, ch. 15, art. 65
- 1994, ch. 47, art. 199
- 2014, ch. 20, art. 340, ch. 32, art. 53
Note marginale :Désistement
35 Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du désistement est alors devenue distinctive des produits ou services du requérant.
- L.R. (1985), ch. T-13, art. 35
- 2014, ch. 20, art. 361(A), ch. 32, art. 53
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