Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Note marginale :Statut d’agent de la paix
10 Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :
a) d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;
b) d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.
- 1992, ch. 20, art. 10
- 1995, ch. 42, art. 3
- 1997, ch. 17, art. 14
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