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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures

Note marginale :Critères afférents aux décisions

  •  (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

    • a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

    • b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

  • Note marginale :Éléments à prendre en considération

    (2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :

    • a) du plan correctionnel du détenu;

    • b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

    • c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;

    • d) de tout autre élément qu’il juge pertinent.


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