Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [709 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition [1318 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
Note marginale :Critères afférents aux décisions
37.41 (1) Un détenu ne peut demeurer dans une unité d’intervention structurée que si le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :
a) mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;
b) nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).
Note marginale :Éléments à prendre en considération
(2) Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité, selon le cas, tient compte :
a) du plan correctionnel du détenu;
b) du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;
c) du bien-fondé de sa cote de sécurité;
d) de tout autre élément qu’il juge pertinent.
- Date de modification :