Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Note marginale :Renonciation et remise de dette
182 (1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d’une personne, un montant est payé à l’inscrit, ou fait l’objet d’une renonciation en sa faveur, autrement qu’à titre de contrepartie de la fourniture, ou encore une dette ou autre obligation de l’inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l’obligation, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la personne est réputée avoir payé, au moment donné, un montant de contrepartie pour la fourniture égal au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente 100 %,
- B
- le pourcentage suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, la somme de 100 %, du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la somme de 100 % et du taux fixé au paragraphe 165(1),
- C
- le montant payé, ayant fait l’objet de la renonciation ou remis, ou le montant dont la dette ou l’obligation a été réduite;
b) la personne est réputée avoir payé, et l’inscrit avoir perçu, au moment donné, la totalité de la taxe relative à la fourniture qui est calculée sur cette contrepartie, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture, le total des taxes prévues à ce paragraphe et au paragraphe 165(1) calculées sur cette contrepartie,
(ii) dans les autres cas, la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Convention conclue avant 1991
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux montants payés ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, par suite de l’inexécution, de la modification ou de la résiliation d’une convention, dans le cas où, à la fois :
a) la convention a été conclue par écrit avant 1991;
b) le montant est payé ou fait l’objet d’une renonciation, ou la dette ou l’obligation est réduite ou remise, après 1992;
c) la convention ne tenait pas compte de la taxe relative au montant payé, remis ou ayant fait l’objet d’une renonciation, ni de celle relative au montant dont la dette ou l’obligation a été réduite.
Note marginale :Exception — section IX
(2.1) La section IX ne s’applique pas dans le cadre du paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de tout montant payée ou remise relativement à l’inexécution, la modification ou l’annulation d’une convention portant sur la réalisation d’une fourniture, si cette partie constitue, selon le cas :
a) un montant supplémentaire visé à l’article 161 et exigé d’une personne parce que la contrepartie n’est pas versée dans un délai raisonnable;
b) un montant versé par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti;
c) une surestarie ou un droit de stationnement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1997, ch. 10, art. 32 et 176
- 2006, ch. 4, art. 9
Note marginale :Saisie et reprise de possession
183 (1) Dans le cas où, après 1990, le bien d’une personne est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par un créancier en exécution d’un droit ou d’un pouvoir qu’il peut exercer, à l’exception d’un droit ou d’un pouvoir qu’il possède dans le cadre d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable aux termes duquel la personne a acquis le bien ou du fait qu’il est partie à un tel bail ou accord ou à une telle licence, et en acquittement total ou partiel d’une dette ou d’une obligation de la personne envers lui, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué et le créancier, avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) pour l’application de la présente partie, sauf les articles 193 et 257, cette fourniture est réputée avoir été effectuée sans contrepartie;
c) dans le cas où la fourniture visée à l’alinéa a) est la fourniture taxable d’un immeuble, la taxe payable relativement à la fourniture est réputée, pour l’application des articles 193 et 257, égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné;
d) dans le cas où la fourniture visée à l’alinéa a) est une fourniture d’immeuble incluse à l’article 9 de la partie I de l’annexe V, à l’article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l’article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l’application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Fourniture dans le cadre d’une activité commerciale
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le créancier qui fournit, en dehors du cadre d’une fourniture exonérée, un bien qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir fourni le bien dans le cadre d’une activité commerciale, sauf si l’un des paragraphes (4) à (6) s’est déjà appliqué relativement à l’utilisation du bien par lui. Par ailleurs, tout acte accompli par le créancier dans le cadre, ou à l’occasion, de la réalisation de la fourniture mais non à l’occasion de la saisie ou de la reprise de possession est réputé accompli dans le cadre de l’activité commerciale.
Note marginale :Saisie par un tribunal
(3) Pour l’application de la présente partie, le tribunal qui ordonne à un shérif, un huissier ou autre fonctionnaire judiciaire de saisir un bien du débiteur en vertu d’un jugement en acquittement d’un montant dû par suite du jugement et qui fournit le bien ultérieurement est réputé avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.
Note marginale :Utilisation d’un immeuble
(4) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, commence à utiliser l’immeuble — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture est réputé avoir effectué une fourniture de l’immeuble à ce moment et, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée :
a) avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si la fourniture est effectuée dans une province participante, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment;
b) avoir acquis l’immeuble et payé cette taxe à ce moment.
Note marginale :Utilisation d’un bien meuble saisi avant 1994
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession avant 1994 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;
b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé :
(i) avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment et relativement à cette fourniture, une taxe égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(A) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(B) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
(ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa a)(i), une taxe égale au montant déterminé selon le sous-alinéa (i).
Note marginale :Utilisation d’un bien meuble saisi après 1993
(6) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un créancier commence, à un moment donné, à utiliser le bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession après 1993 dans les circonstances visées au paragraphe (1), ou qui seraient visées à ce paragraphe sans le paragraphe (11) — à une fin autre que la réalisation de sa fourniture, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le créancier est réputé :
(i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,
(ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul ci-après, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(A) la fourniture est une fourniture détaxée,
(B) dans le cas d’un bien qui, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, est un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien, aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne à ce moment,
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(I) le taux fixé au paragraphe165(1), dans le cas où :
1 le bien est situé dans une province participante au moment donné et a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et aucune taxe n’aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession,
2 le bien est situé dans une province non participante au moment donné,
(II) dans les autres cas, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante où le bien est situé au moment donné,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession;
b) dans le cas où la taxe aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession, le créancier est réputé avoir effectué, au moment donné, une fourniture taxable du bien et avoir perçu, à ce moment, la totalité de la taxe payable relativement à cette fourniture, laquelle taxe est réputée égale au résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente :
(i) si le bien est situé dans une province participante à ce moment, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A,
- C
- la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession.
Note marginale :Vente d’un bien meuble
(7) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, du bien meuble d’une personne — bien saisi par lui ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — qui n’est pas réputé par les paragraphes (5), (6) ou (8) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu aucune taxe à payer s’il l’avait acheté auprès de la personne au Canada au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :
a) avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture du bien par vente pour une contrepartie égale à celle de la fourniture taxable;
b) sauf si la fourniture réputée par l’alinéa a) avoir été reçue est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture réputée avoir été reçue, laquelle taxe est réputée égale au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie, si, selon le cas :
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(B) le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,
(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :
(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette contrepartie,
(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette contrepartie au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession,
- B
- le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants ou un montant remboursable en vertu de la présente partie que le créancier pouvait demander relativement au bien ou à des améliorations afférentes.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si :
c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;
d) d’autre part, le bien est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.
Note marginale :Location d’un bien meuble
(8) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui, à un moment donné, effectue, par bail, licence ou accord semblable pour la première période de location, au sens du paragraphe 136.1(1), relativement à l’accord, la fourniture taxable du bien meuble d’une personne — qu’il a saisi ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) — , qui n’est pas réputé par les paragraphes (5) ou (6) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n’aurait eu à payer aucune taxe s’il avait acheté le bien au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :
a) avoir reçu une fourniture du bien par vente immédiatement avant le moment donné;
b) sauf si cette fourniture est une fourniture détaxée, avoir payé, immédiatement avant le moment donné, la totalité de la taxe payable relativement à la fourniture, laquelle taxe est réputée égale au montant suivant :
(i) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession, si, selon le cas :
(A) le créancier a saisi le bien, ou en a repris possession, dans une province participante avant le jour qui suit de trois ans la date d’harmonisation applicable à la province et la fourniture taxable est soit effectuée à l’étranger, soit une fourniture détaxée,
(B) le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession dans une province non participante ou la fourniture taxable est une fourniture (sauf une fourniture détaxée) effectuée dans une telle province,
(ii) dans les autres cas, la somme des taxes suivantes :
(A) la taxe prévue au paragraphe 165(1), calculée sur cette juste valeur marchande,
(B) la taxe prévue au paragraphe 165(2), calculée sur cette juste valeur marchande au taux de taxe applicable à la province participante où la fourniture taxable est effectuée ou, s’il est inférieur, au taux de taxe applicable à la province participante où le bien a été saisi ou a fait l’objet d’une reprise de possession.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si :
c) d’une part, la fourniture taxable est effectuée à l’étranger ou constitue une fourniture détaxée;
d) d’autre part, le bien est saisi ou fait l’objet d’une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.
Note marginale :Transfert volontaire
(9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une personne transfère volontairement un bien à une autre personne en acquittement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation en souffrance, l’autre personne est réputée avoir saisi le bien au moment du transfert, ou en avoir repris possession à ce moment, dans les circonstances visées au paragraphe (1).
Note marginale :Garantie relative à une dette
(10) Pour l’application de la présente partie, le créancier qui exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant cette fourniture si le paragraphe (3) ne s’y applique pas et si un séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n’a pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs, cette fourniture est réputée effectuée par le créancier et non par la personne.
Note marginale :Rachat d’un bien
(10.1) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un créancier exerce, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien (opération appelée « première fourniture » au présent paragraphe) en règlement de tout ou partie d’une dette ou d’une obligation d’une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe),
b) l’acquéreur de la première fourniture a payé un montant au titre de la taxe relative à la fourniture,
c) le débiteur exerce le droit que lui confère la loi ou la convention de racheter le bien,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée sans contrepartie par l’acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;
e) dans le cas où le bien a été racheté à l’acquéreur de la première fourniture et qu’un montant a été remboursé à ce dernier ou au créancier par le débiteur au titre du montant visé à l’alinéa b) :
(i) sauf pour l’application du présent article, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier selon le paragraphe (1) ni avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat,
(ii) le débiteur est réputé, pour l’application de l’article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,
(iii) dans le cas où le montant visé à l’alinéa b) a été inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration, le montant du remboursement ou du crédit est ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté,
(iv) le montant visé à l’alinéa b) n’est pas inclus dans le calcul d’un remboursement ou d’un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration présentée après le rachat du bien.
Note marginale :Application de l’article 266
(11) L’article 266, contrairement aux paragraphes (1), (2) et (7) à (9), s’applique dans les cas suivants :
a) un créancier — séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) relativement à un bien — exerce son droit ou son pouvoir de saisir le bien, ou d’en reprendre possession, en acquittement de tout ou partie d’une dette ou obligation d’une personne;
b) un créancier nomme un mandataire — séquestre (au sens du paragraphe 266(1)) relativement à un bien — pour exercer un droit ou un pouvoir de saisir le bien, ou d’en reprendre possession, en acquittement de tout ou partie d’une dette ou obligation d’une personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 47
- 1997, ch. 10, art. 33 et 177
- 2000, ch. 30, art. 35
- 2006, ch. 4, art. 10
- 2009, ch. 32, art. 10
- 2017, ch. 33, art. 123(F)
- Date de modification :