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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION VIRemboursements (suite)

Définition de proche

  •  (1) Au présent article, le proche d’un particulier s’entend de son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’un particulier lié à ce particulier.

  • Note marginale :Remboursement — habitation en coopérative

    (2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) une coopérative d’habitation a payé la taxe relativement à une fourniture taxable, effectuée à son profit, d’un immeuble d’habitation;

    • b) la coopérative fournit une part de son capital social au particulier et lui en transfère la propriété;

    • c) au moment où le particulier devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente de la part conclu entre la coopérative et le particulier, celui-ci acquiert la part pour qu’une habitation de l’immeuble lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • d) le total des montants (appelé « contrepartie totale » au présent paragraphe) représentant chacun la contrepartie payable pour la fourniture au profit du particulier de la part, d’une participation dans la coopérative ou d’un droit sur l’immeuble ou le logement, est inférieur à 472 500 $;

    • e) entre le moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie et celui où la possession du logement est transférée au particulier du fait qu’il est propriétaire de la part, le logement n’a pas été occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;

    • f) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper le logement à titre résidentiel, après le transfert de la possession du logement au particulier, est le particulier ou son proche,

      • (ii) le particulier effectue par vente une fourniture de la part, et la propriété de celle-ci est transférée à l’acquéreur de cette fourniture avant que le logement ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le remboursement est égal au montant suivant :

    • g) si la contrepartie totale est de 367 500 $ ou moins, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;

    • h) si la contrepartie totale est supérieure à 367 500 $ mais inférieure à 472 500 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      A × [(472 500 $ - B)/105 000 $]

      où :

      A
      représente 6 300 $, ou s’il est moins élevé, le montant correspondant à 1,71 % de la contrepartie totale;
      B
      la contrepartie totale.
  • (2.01) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 6]

  • (2.02) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 6]

  • Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation en coopérative — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à une part du capital social d’une coopérative d’habitation qui lui confère le droit de posséder une habitation dans un immeuble d’habitation, ou y aurait droit relativement à une telle part si les mentions « 472 500 $ » aux alinéas (2)d) et h) valaient mention de « 1 575 000 $ »;

    • b) le contrat de vente visé à l’alinéa (2)c) est conclu après le 19 mars 2025 et avant 2031;

    • c) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

    • d) la propriété de la part est transférée au particulier avant 2036;

    • e) le particulier, à la fois :

      • (i) au moment où il devient responsable ou assume une responsabilité aux termes du contrat de vente, acquiert la part pour que l’habitation lui serve de résidence habituelle,

      • (ii) est le premier particulier à occuper l’habitation à titre résidentiel après que la possession de l’habitation lui ait été transférée,

      • (iii) est un acheteur d’une première habitation au moment donné où la propriété de la part lui est transférée.

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant suivant :

    • f) si la contrepartie totale relativement à la part, à toute participation dans la coopérative d’habitation et à tout droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), n’est pas supérieure à 1 050 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,
      B
      le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à la part;
    • g) si la contrepartie totale relativement à la part, à une participation dans la coopérative d’habitation et à un droit sur l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)d), est supérieure à 1 050 000 $ mais inférieure à 1 575 000 $, le montant calculé selon la formule suivante :

      C × [(1 575 000 $ − D) ÷ 525 000 $]

      où :

      C
      représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le montant correspondant à 4,77 % de la contrepartie totale,
      D
      la contrepartie totale.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Le montant du remboursement prévu au présent article n’est versé que si le particulier en fait la demande dans les deux ans suivant le jour où la propriété de la part du capital social de la coopérative d’habitation lui est transférée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 111
  • 1997, ch. 10, art. 65 et 223
  • 2000, ch. 12, art. 113, ch. 30, art. 73
  • 2006, ch. 4, art. 26
  • 2007, ch. 18, art. 39, ch. 35, art. 190
  • 2026, ch. 2, art. 6

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    immeuble d’habitation à logement unique

    immeuble d’habitation à logement unique Est assimilé à un immeuble d’habitation à logement unique :

    • a) l’immeuble d’habitation à logements multiples de deux habitations;

    • b) tout autre immeuble d’habitation à logements multiples, s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de immeuble d’habitation au paragraphe 123(1) et contient une ou plusieurs habitations qui sont destinées à être fournies comme chambres dans un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable et qui ne seraient pas considérées comme faisant partie de l’immeuble d’habitation si celui-ci n’était pas visé à cet alinéa. (single unit residential complex)

    proche

    proche L’ex-époux ou ancien conjoint de fait d’un particulier ou un autre particulier lié à ce particulier. (relation)

  • Note marginale :Remboursement — habitation construite par soi-même

    (2) Le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le particulier, lui-même ou par un intermédiaire, construit un immeuble d’habitation — immeuble d’habitation à logement unique ou logement en copropriété — ou y fait des rénovations majeures, pour qu’il lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à son proche;

    • b) la juste valeur marchande de l’immeuble, au moment où les travaux sont achevés en grande partie, est inférieure à 450 000 $;

    • c) le particulier a payé la taxe prévue à la section II relativement à la fourniture par vente, effectuée à son profit, du fonds qui fait partie de l’immeuble ou d’un droit sur ce fonds, ou relativement à la fourniture effectuée à son profit, ou à l’importation par lui, d’améliorations à ce fonds ou, dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, de l’immeuble (le total de cette taxe prévue au paragraphe 165(1) et aux articles 212 et 218 étant appelé « total de la taxe payée par le particulier » au présent paragraphe);

    • d) selon le cas :

      • (i) le premier particulier à occuper l’immeuble après le début des travaux est le particulier ou son proche,

      • (ii) le particulier effectue par vente une fourniture exonérée de l’immeuble, et la propriété de celui-ci est transférée à l’acquéreur avant que l’immeuble ne soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement.

    Le montant remboursable est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A × (450 000 $ - B)/100 000 $

    où :

    A
    représente 36 % du total de la taxe payée par le particulier avant l’envoi de la demande de remboursement au ministre ou, s’il est moins élevé, celui des montants ci-après qui est applicable :
    • (i) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 5 %, 6 300 $,

    • (ii) si la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 6 %, 7 560 $,

    • (iii) dans les autres cas, 8 750 $ ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :

      (C × 2 520 $) + (D × 1 260 $) + 6 300 $

      où :

      C
      représente le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7 %,
      D
      le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 6 %,
    B
    350 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble visée à l’alinéa b).
  • (2.01) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 7]

  • (2.02) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 7]

  • (2.03) [Abrogé, 2026, ch. 2, art. 7]

  • Note marginale :Remboursement additionnel pour habitation construite par soi-même — acheteur d’une première habitation

    (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre verse un remboursement à un particulier dans le cas où, à la fois :

    • a) le particulier a droit au remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à un immeuble d’habitation qui est un immeuble d’habitation à logement unique ou un logement en copropriété, ou y aurait droit si les mentions « 450 000 $ » à ce paragraphe valaient mention de « 1 500 000 $ »;

    • b) la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation commencent après le 19 mars 2025 et avant 2031 et sont achevées en grande partie avant 2036;

    • c) le particulier, à la fois :

      • (i) est celui pour qui l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures, afin qu’il lui serve de résidence habituelle,

      • (ii) est le premier particulier à occuper l’immeuble d’habitation à titre résidentiel après le début de la construction, ou des rénovations majeures, de l’immeuble d’habitation,

      • (iii) occupe l’immeuble d’habitation pour la première fois à titre résidentiel avant 2036,

      • (iv) est un acheteur d’une première habitation au moment donné qui est le premier en date du moment où il a occupé pour la première fois l’immeuble d’habitation à titre résidentiel et du moment où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie.

    Le montant remboursable s’ajoute à celui qui est payable au particulier selon le paragraphe (2) et correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    A × [(1 500 000 $ − B) ÷ 500 000 $] − C

    où :

    A
    représente 50 000 $ ou, s’il est moins élevé, le total de la taxe payée par le particulier relativement à l’immeuble d’habitation, au sens de l’alinéa (2)c), avant, selon le cas :
    • (i) si la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b) est inférieure à 450 000 $, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au paragraphe (2) relativement à l’immeuble d’habitation,

    • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, l’envoi au ministre, conformément au paragraphe (3), de la demande visant le remboursement prévu au présent paragraphe relativement à l’immeuble d’habitation,

    B
    1 000 000 $ ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation visée à l’alinéa (2)b),
    C
    le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) que le particulier peut demander relativement à l’immeuble d’habitation.
  • Note marginale :Occupation d’une habitation lors de sa construction ou rénovation

    (2.11) La taxe qui se rapporte aux améliorations qu’un particulier acquiert relativement à un immeuble d’habitation qu’il construit ou auquel il fait des rénovations majeures et qui devient payable par lui plus de deux ans après le jour où l’immeuble d’habitation est occupé pour la première fois de la manière prévue aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (2.1)c)(ii), selon le cas, n’entre pas dans le calcul du total de la taxe qu’il a payée, au sens de l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Maisons mobiles et maisons flottantes

    (2.2) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé avoir construit une maison mobile ou une maison flottante et en avoir achevé la construction en grande partie immédiatement avant l’occupation visée à l’alinéa c) ou, s’il est antérieur, le transfert visé à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il achète ou importe la maison, laquelle n’a jamais été utilisée ni occupée à titre résidentiel ou d’hébergement, mais il ne demande pas de remboursement concernant la maison aux termes de l’un des paragraphes 254(2) et (2.1) et 254.1(2) et (2.1);

    • b) il acquiert ou importe la maison pour qu’elle lui serve de résidence habituelle ou serve ainsi à l’un de ses proches;

    • c) soit que le premier particulier à occuper la maison est visé à l’alinéa b), soit que le particulier transfère la propriété de la maison aux termes d’une convention portant sur la vente de la maison dans le cadre d’une fourniture exonérée.

    Si la maison est importée par le particulier, son occupation ou utilisation à l’étranger est réputée ne pas être une occupation ou une utilisation.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (3) Les remboursements prévus au présent article ne sont versés que si le particulier en fait la demande au plus tard :

    • a) à la date qui suit de deux ans le premier en date des jours suivants :

      • (i) le jour qui suit de deux ans le jour où l’immeuble est occupé pour la première fois de la manière prévue au sous-alinéa (2)d)(i),

      • (ii) le jour où la propriété est transférée conformément au sous-alinéa (2)d)(ii),

      • (iii) le jour où la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble sont achevées en grande partie;

    • b) à toute date postérieure à celle prévue à l’alinéa a), fixée par le ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 112
  • 1997, ch. 10, art. 66 et 224
  • 2000, ch. 12, art. 113
  • 2001, ch. 15, art. 14
  • 2006, ch. 4, art. 27
  • 2007, ch. 18, art. 40, ch. 35, art. 191
  • 2009, ch. 32, art. 27
  • 2026, ch. 2, art. 7

Note marginale :Remboursement au propriétaire d’un fonds loué pour usage résidentiel

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre rembourse un montant lorsque la fourniture exonérée d’un fonds visé aux articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l’annexe V est effectuée au profit d’un preneur qui l’acquiert en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service le comprenant ou la fourniture d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable visant un bien le comprenant, et que cette fourniture :

    • a) d’une part, est une fourniture exonérée de bien ou de service, sauf celle qui est exonérée par le seul effet de l’alinéa 6b) de la partie I de l’annexe V, qui, selon le cas :

      • (i) comprend le transfert de la possession ou de l’utilisation d’un immeuble d’habitation, ou d’une habitation qui fait partie d’un tel immeuble, à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable conclu en vue de l’occupation de l’immeuble ou de l’habitation à titre résidentiel ou d’hébergement,

      • (ii) est visée à l’article 7 de la partie I de l’annexe V, mais n’est pas une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7a) de cette partie effectuée au profit d’une personne visée au sous-alinéa 7a)(ii) de cette partie;

    • b) d’autre part, a pour conséquence que le preneur est réputé par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué la fourniture d’un bien qui comprend le fonds à un moment donné.

    Le montant est remboursé à tout bailleur — propriétaire ou autre preneur du fonds — et est égal au montant obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente la somme de la taxe qui, avant le moment donné, est devenue payable par le bailleur, ou serait devenue payable n’eût été l’article 167, relativement à sa dernière acquisition du fonds, et de la taxe payable par lui relativement aux améliorations apportées au fonds, qu’il a acquises, importées, ou transférées dans une province participante après cette dernière acquisition et qui ont servi, avant le moment donné, à améliorer le bien qui comprend le fonds;
    B
    le total des autres montants remboursables et des crédits de taxe sur les intrants, auxquels le bailleur a droit relativement à un montant inclus dans la somme visée à l’élément A.
  • Note marginale :Demande de remboursement

    (2) Le propriétaire ou le preneur d’un fonds fourni à une personne qui sera réputée par l’un des paragraphes 190(3) à (5) ou par l’article 191 avoir effectué, un jour donné, la fourniture d’un bien qui comprend le fonds n’est remboursé que s’il en fait la demande au plus tard deux ans après le jour donné.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 113
  • 1997, ch. 10, art. 67 et 225
  • 2000, ch. 30, art. 74
  • 2008, ch. 28, art. 76
 

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