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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)

SECTION IXLicenciements collectifs (suite)

Note marginale :Nomination d’un arbitre

  •  (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.

  • Note marginale :Liste des points de désaccord

    (2) S’il nomme un arbitre, le ministre :

    • a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;

    • b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.

  • Note marginale :Mission de l’arbitre

    (4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :

    • a) étudier les points mentionnés dans la liste;

    • b) rendre sa décision;

    • c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :

    • a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;

    • b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :

    • a) fixer lui-même sa procédure;

    • b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

    • c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

    • d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;

    • e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;

    • f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Mise en oeuvre du programme d’adaptation

 Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

  • a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;

  • b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;

  • c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);

  • d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Exemption de l’application de la présente section

 Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :

  • a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;

  • b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;

  • c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;

  • d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33

Note marginale :Non-application des art. 214 à 226

  •  (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :

    • a) d’une part, prévoit :

      • (i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,

      • (ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;

    • b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33

SECTION XLicenciements individuels

Note marginale :Application

 La présente section ne s’applique pas en cas de congédiement justifié.

Note marginale :Obligation de l’employeur

  •  (1) L’employeur qui licencie un employé :

    • a) soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);

    • b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);

    • c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Période de préavis

    (1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :

    • a) deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;

    • b) trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;

    • c) quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;

    • d) cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;

    • e) six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;

    • f) sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;

    • g) huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.

  • Note marginale :Préavis au syndicat

    (2) Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.1) qui s’applique à cet employé.

  • Note marginale :Droit de l’employé supplanté

    (2.1) Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Relevé des prestations

    (2.2) L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :

    • a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);

    • b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);

    • c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Assimilation

    (3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

Note marginale :Conditions d’emploi

 L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :

  • a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;

  • b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Expiration du délai de préavis

 Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

  • b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]

  • c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 233
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11

Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16

SECTION XIIndemnité de départ

Note marginale :Minimum

  •  (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

    • a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

    • b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application de la présente section :

    • a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.

    • b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 235
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41
  • 2011, ch. 24, art. 167

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

  • b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12]

  • c) mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;

  • d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 236
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12
 

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