Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures
PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Sociétés d’État provinciales
158 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, assujettir à l’application de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre d’entreprises fédérales désignées par lui qui sont des personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef d’une province ou sont associées à une telle personne, notamment celles dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 158
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 125
- 2000, ch. 20, art. 21 et 30
Note marginale :Exclusion
159 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire, en tout ou en partie, à l’application de toute disposition de la présente partie l’emploi — ou des catégories d’emploi — dans le cadre des ouvrages ou entreprises désignés par lui dont les activités sont, en tout ou en partie, régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, prendre des règlements sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé par un règlement pris en vertu du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 159
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
- 1997, ch. 9, art. 125
Note marginale :Application de certaines dispositions
160 Les paragraphes 121.2(3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au règlement pris en vertu du paragraphe 159(2), la mention « paragraphe (2) » aux paragraphes 121.2(3) à (6) valant mention du paragraphe 159(2).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 160
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1996, ch. 12, art. 3
Note marginale :Projets pilotes
161 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 161
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2018, ch. 22, art. 15
Note marginale :Abrogation des règlements
162 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 162
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2018, ch. 22, art. 15
163 à 165 [Abrogés, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4]
PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés
Définitions
Note marginale :Définitions
166 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arrêté
arrêté Arrêté pris par le ministre aux termes de la présente partie ou de ses règlements. (order)
- convention collective
convention collective Convention écrite renfermant des dispositions relatives aux conditions d’emploi, notamment en matière de rémunération, de durée du travail et de règlement par une tierce partie des désaccords qui peuvent survenir au cours de son application, et conclue entre :
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]
- durée normale du travail
durée normale du travail La durée de travail fixée sous le régime des articles 169 ou 170, ou par les règlements d’application de l’article 175. (standard hours of work)
- employeur
employeur Personne employant un ou plusieurs employés. (employer)
- établissement
établissement L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel. (industrial establishment)
- heures supplémentaires
heures supplémentaires Heures de travail effectuées au-delà de la durée normale du travail. (overtime)
- inspecteur
inspecteur[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 569]
- jour
jour Période de vingt-quatre heures consécutives. (day)
- jours fériés
jours fériés Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195. (general holiday)
- médecin
médecin ou médecin qualifié[Abrogée, 2018, ch. 27, art. 442]
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)
- salaire
salaire S’entend notamment de toute forme de rémunération reçue pour prix d’un travail, à l’exclusion des pourboires et autres gratifications. (wages)
- semaine
semaine Dans le cadre de la section I, période commençant à zéro heure le dimanche et s’achevant à vingt-quatre heures le samedi suivant. (week)
- syndicat
syndicat Organisation regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. (trade union)
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 166
- 1993, ch. 42, art. 12
- 1996, ch. 11, art. 66
- 2005, ch. 34, art. 79
- 2013, ch. 40, art. 237
- 2015, ch. 36, art. 88
- 2018, ch. 27, art. 442
- 2018, ch. 27, art. 569
Champ d’application
Note marginale :Application de la présente partie
167 (1) La présente partie s’applique :
a) à l’emploi dans le cadre d’une entreprise fédérale, à l’exception d’une entreprise de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut;
b) aux employés qui travaillent dans une telle entreprise;
c) aux employeurs qui engagent ces employés;
d) aux personnes morales constituées en vue de l’exercice de certaines attributions pour le compte de l’État canadien, à l’exception d’un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;
e) à une entreprise canadienne, au sens de la Loi sur les télécommunications, qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province.
Note marginale :Application : autres personnes
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.
Note marginale :Exception
(1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard si la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement.
Note marginale :Exceptions : section I
(2) La section I ne s’applique pas aux employés suivants :
Note marginale :Exception : section XIV
(3) La section XIV ne s’applique pas aux employés qui occupent le poste de directeur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 167
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 5
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 38, art. 90
- 2002, ch. 7, art. 98(A)
- 2015, ch. 36, art. 89
- 2017, ch. 33, art. 217
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